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Codul civil francez 


Chapitre I : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la
saisine

Article 720


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.


Article 721


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas
disposé de ses biens par des libéralités.
   Elles peuvent ^etre dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure
compatible avec la réserve héréditaire.


Article 722


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer a
des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un
bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas ou elles sont
autorisées par la loi.


Article 723


(Loi du 25 mars 1896))



(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 25
décembre 1958)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les successeurs universels ou a titre universel sont tenus d'une
obligation indéfinie aux dettes de la succession.


Article 724


(Loi du 25 mars 1896))



(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 25
décembre 1958)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens,
droits et actions du défunt.
   Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions
prévues au titre II du présent livre.
   A leur défaut, la succession est acquise a l'Etat, qui doit se faire
envoyer en possession.


Article 724-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent
l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux
légataires et donataires universels ou a titre universel, quand il n'y est
pas dérogé par une regle particuliere.



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