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Proiectul cartii 'Despre succesiuni si liberalitati' din Codul Civil Romanesc 
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Codul civil francez 

 

Section 1 : Des qualités requises pour succéder

Article 725


(Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 29
décembre 1977)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Pour succéder, il faut exister a l'instant de l'ouverture de la
succession ou, ayant déja été conçu, naître viable.
   Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.


Article 725-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation a succéder a l'autre,
périssent dans un m^eme événement, l'ordre des déces est établi par tous
moyens.
   Si cet ordre ne peut ^etre déterminé, la succession de chacune d'elles
est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
   Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent
représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la
représentation est admise.


Article 726


(Loi du 14 juillet 1819))



(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
   1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, a une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
   2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, a une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences
ou voies de fait ayant entra^iné la mort du défunt sans intention de la
donner.


Article 727


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Peuvent ^etre déclarés indignes de succéder :
   1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, a une peine
correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort
au défunt ;
   2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, a une peine
correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant
entra^iné la mort du défunt sans intention de la donner ;
   3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le
défunt dans une procédure criminelle ;
   4° Celui qui est condamné pour s'^etre volontairement abstenu d'emp^echer
soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'ou il
est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou
pour les tiers ;
   5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt
lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
   Peuvent également ^etre déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis
les actes mentionnés aux 1° et 2° et a l'égard desquels, en raison de leur
déces, l'action publique n'a pas pu ^etre exercée ou s'est éteinte.


Article 727-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La déclaration d'indignité prévue a l'article 727 est prononcée apres
l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance a la demande
d'un autre héritier. La demande doit ^etre formée dans les six mois du déces
si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est
antérieure au déces, ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au déces.
   En l'absence d'héritier, la demande peut ^etre formée par le ministere
public.


Article 728


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause
d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt,
postérieurement aux faits et a la connaissance qu'il en a eue, a précisé,
par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il
entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une
libéralité universelle ou a titre universel.


Article 729


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de
rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis
l'ouverture de la succession.


Article 729-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur,
soit qu'ils viennent a la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent
par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas,
réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi
accorde aux pere et mere sur les biens de leurs enfants.

Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier

Article 730


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal Officiel
du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
   Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la
délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités
judiciaires ou administratives.


Article 730-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété
dressé par un notaire, a la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
   A défaut de contrat de mariage ou de disposition de derniere volonté de
l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également
^etre dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu
d'ouverture de la succession.
   L'acte de notoriété doit viser l'acte de déces de la personne dont la
succession est ouverte et faire mention des pieces justificatives qui ont pu
^etre produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les
documents qui concernent l'existence de libéralités a cause de mort pouvant
avoir une incidence sur la dévolution successorale.
   Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la
demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, a
recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
   Toute personne dont les dires para^itraient utiles peut ^etre appelée a
l'acte.


Article 730-2


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par
elle-m^eme, acceptation de la succession.


Article 730-3


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'a preuve contraire.
   Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s'y trouve indiquée.


Article 730-4


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun
sont réputés, a l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession,
avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre
disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée a l'acte.


Article 730-5


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 19 et art. 20 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Celui-qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de
notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues a l'article 792,
sans préjudice de dommages-intér^ets.


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