5

.


Legi&Internet - Noul Cod Civil 


Pagina de start
Proiectul cartii 'Despre succesiuni si liberalitati' din Codul Civil Romanesc 
Coduri civile din alte state 
Legaturi catre alte pagini 
Forum 
Contact
Pagina Legile Intenetului

 

 

Codul civil francez 

 

Chapitre III : Des héritiers

Article 731


(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 25
décembre 1958)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint
successibles du défunt dans les conditions définies ci-apres.


Article 732


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers

Article 734


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés a succéder
ainsi qu'il suit :
   1° Les enfants et leurs descendants ;
   2° Les pere et mere ; les freres et soeurs et les descendants de ces
derniers ;
   3° Les ascendants autres que les pere et mere ;
   4° Les collatéraux autres que les freres et soeurs et les descendants de
ces derniers.
   Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui
exclut les suivants.


Article 735


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les enfants ou leurs descendants succedent a leurs pere et mere ou autres
ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, m^eme s'ils sont
issus d'unions différentes.


Article 736


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frere, ni soeur, ni
descendants de ces derniers, ses pere et mere lui succedent, chacun pour
moitié.


Article 737


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque les pere et mere sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne
laisse pas de postérité, les freres et soeurs du défunt ou leurs descendants
lui succedent, a l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.


Article 738


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque les pere et mere survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de
postérité, mais des freres et soeurs ou des descendants de ces derniers, la
succession est dévolue, pour un quart, a chacun des pere et mere et, pour la
moitié restante, aux freres et soeurs ou a leurs descendants.
   Lorsqu'un seul des pere et mere survit, la succession est dévolue pour un
quart a celui-ci et pour trois quarts aux freres et soeurs ou a leurs
descendants.


Article 739


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue
aux ascendants autres que les pere et mere.


Article 740


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue
aux parents collatéraux du défunt autres que les freres et soeurs et les
desendants de ces derniers.

Paragraphe 2 : Des degrés

Article 741


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque
génération s'appelle un degré.


Article 742


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite
des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne
collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les
unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
   On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.


Article 743


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations
entre les personnes : ainsi, le fils est, a l'égard du pere, au premier
degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du pere et de l'a~ieul a
l'égard des fils et petits-fils.
   En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un
des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci
jusqu'a l'autre parent.
   Ainsi, deux freres sont au deuxieme degré ; l'oncle et le neveu sont au
troisieme degré ; les cousins germains au quatrieme ; ainsi de suite.


Article 744


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus
éloigné en degré.
   A égalité de degré, les héritiers succedent par égale portion et par
t^ete.
   Le tout sauf ce qui sera dit ci-apres de la division par branches et de
la représentation.


Article 745


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les parents collatéraux ne succedent pas au-dela du sixieme degré.

Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle

Article 746


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procede du pere ou
de la mere.


Article 747


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque la succession est dévolue a des ascendants, elle se divise par
moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.


Article 748


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque branche succede, a l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui
se trouve au degré le plus proche.
   Les ascendants au m^eme degré succedent par t^ete.
   A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche
recueillent toute la succession.


Article 749


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque la succession est dévolue a des collatéraux autres que les freres
et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la
branche paternelle et ceux de la branche maternelle.


Article 750


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque branche succede, a l'exclusion de tout autre, le collatéral
qui se trouve au degré le plus proche.
   Les collatéraux au m^eme degré succedent par t^ete.
   A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre
branche recueillent toute la succession.

Paragraphe 4 : De la représentation

Article 751


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire
entrer les représentants dans les droits du représenté.


Article 752


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation a lieu a l'infini dans la ligne directe descendante.
   Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt
concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les
enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se
trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.


Article 752-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche,
dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.


Article 752-2


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants
et descendants de freres ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent a sa
succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les freres
et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue a
leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.


Article 753


(Loi n° 57-379 du 26 mars 1957 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1957)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans tous les cas ou la représentation est admise, le partage s'opere par
souche, comme si le représenté venait a la succession ; s'il y a lieu, il
s'opere par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une
subdivision de souche, le partage se fait par t^ete.


Article 754


(Loi n° 57-379 du 26 mars 1957 art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1957)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
   On peut représenter celui a la succession duquel on a renoncé.


Article 755


(Loi du 31 décembre 1917))



(Loi du 3 décembre 1930))



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de
l'indigne, encore que celui-ci soit vivant a l'ouverture de la succession.
   Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont
l'indigne avait été exclu rapporteront a la succession de ce dernier les
biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en
concours avec d'autres enfants conçus apres l'ouverture de la premiere
succession.
   Le rapport se fera selon les dispositions énoncées a la section 2 du
chapitre VI du présent titre.

CODE CIVIL
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

Article 756


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Le conjoint successible est appelé a la succession, soit seul, soit en
concours avec les parents du défunt.


Article 757


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint
survivant recueille, a son choix, l'usufruit de la totalité des biens
existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont
issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs
enfants qui ne sont pas issus des deux époux.


Article 757-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Si, a défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses pere et
mere, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié
est dévolue pour un quart au pere et pour un quart a la mere.
   Quand le pere ou la mere est prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.


Article 757-2


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses pere et
mere, le conjoint survivant recueille toute la succession.


Article 757-3


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Par dérogation a l'article 757-2, en cas de prédéces des pere et mere,
les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui
se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de
descendants, dévolus pour moitié aux freres et soeurs du défunt ou a leurs
descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés a l'origine
de la transmission.


Article 758


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts
des biens, les ascendants du défunt, autres que les pere et mere, qui sont
dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du
prédécédé.
   Le délai pour la réclamer est d'un an a partir du déces ou du moment a
partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils
fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
d'indivision, jusqu'a l'achevement du partage.
   La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement a leur émolument.
   Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté
 de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.


Article 758-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses
droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.


Article 758-2


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout
moyen.


Article 758-3


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint a exercer son option.
Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est
réputé avoir opté pour l'usufruit.


Article 758-4


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décede sans avoir
pris parti.


Article 758-5


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 et art. 2 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757
et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au déces
de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé,
soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de
successibles, sans dispense de rapport.
   Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le
prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire,
et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit

Article 759


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il
résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens a venir, donne
ouverture a une faculté de conversion en rente viagere, a la demande de l'un
des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-m^eme.


Article 760


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise
au juge. Elle peut ^etre introduite jusqu'au partage définitif.
   S'il fait droit a la demande de conversion, le juge détermine le montant
de la rente, les s^uretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs,
ainsi que le type d'indexation propre a maintenir l'équivalence initiale de
la rente a l'usufruit.
   Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe a titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.


Article 761


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut ^etre procédé a la
conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.


Article 762


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel
du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage.
Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des
parties.

Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au
logement

Article 763


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal
Officiel du 4 décembre 2001)


   Si, a l'époque du déces, le conjoint successible occupe effectivement, a
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris
dans la succession, qui le garnit.
   Si son habitation était assurée au moyen d'un bail a loyer, les loyers
lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et a
mesure de leur acquittement.
   Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du
mariage et non droits successoraux.
   Le présent article est d'ordre public.


Article 764


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de
l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, a
l'époque du déces, a titre d'habitation principale, un logement appartenant
aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement,
jusqu'a son déces, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
   La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt
dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les
droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une
libéralité, qui continuent a obéir a leurs regles propres.
   Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues
aux articles 627, 631, 634 et 635.
   Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit
dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits
d'usage et d'habitation.
   Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint
fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté a ses
besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer a usage autre que
commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires a de
nouvelles conditions d'hébergement.


Article 765


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 aout 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des
droits successoraux recueillis par le conjoint.
   Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure a celle de
ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les
biens existants.
   Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure a celle de
ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession a raison de l'excédent.


Article 765-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4
Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Le conjoint dispose d'un an a partir du déces pour manifester sa volonté
de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.


Article 765-2


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4
Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail a loyer, le conjoint
successible qui, a l'époque du déces, occupait effectivement les lieux a
titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier,
compris dans la succession, le garnissant.


Article 766


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 aout 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4, Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention,
convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagere ou en
capital.
   S'il est parmi les successibles parties a la convention un mineur ou un
majeur protégé, la convention doit ^etre autorisée par le juge des tutelles.

Paragraphe 4 : Du droit a pension

Article 767


(Loi du 9 mars 1891))



(Loi du 3 avril 1917))



(Loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 art. 3 Journal Officiel du 17 juillet
1963)



(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 9 I Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint
successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an a
partir du déces ou du moment ou les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se
prolonge, en cas d'indivision, jusqu'a l'achevement du partage.
   La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée
par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement a leur émolument.
   Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté
de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.


Aceasta sectiunea din site referitoare la noul Cod Civil - sectiunea Succesiuni este realizata de catre Mircea BOCSAN 

© Copyright 2002.Toate drepturile rezervate.  Bogdan MANOLEA  

Site gazduit cu generozitate de