Chapitre IV : Des droits de l'Etat
Article 768
(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel
du 25 décembre 1958)
A défaut d'héritiers, la succession est acquise a l'Etat.
Article 769
(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel
du 25 décembre 1958)
L'administration des domaines qui prétend droit a la succession
est tenue
de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dnas les formes
prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Article 770
(Ordonnance n° 58-1007 du 24 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 28
octobre 1958)
(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel
du 25 décembre 1958)
Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande
instance
dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Elle est dispensée de recourir au ministere d'un avocat ; le
tribunal
statue sur la demande trois mois et quarante jours apres une publication et
affiche dans les formes usitées, et apres avoir entendu le procureur de la
République.
Lorsque, la vacance ayant été régulierement déclarée,
l'administration
des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande,
procéder par elle-meme aux formalités de publicité prévues a l'alinéa
précédent.
Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un
exemplaire du
placard signé du directeur des domaines et revetu d'un certificat du maire
du lieu d'ouverture de la succession.
Article 772
(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel
du 25 décembre 1958)
L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les
formalités qui
lui sont prescrites pourra etre condamnée aux dommages et intérets envers
les héritiers, s'il s'en représente.