Section I : De l'acceptation
Article 774
Une succession peut etre acceptée purement et simplement, ou
sous
bénéfice d'inventaire.
Article 775
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 776
(Loi du 18 février 1938))
Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne
pourront
etre valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la
minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 777
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la
succession.
Article 778
L'acceptation peut etre expresse ou tacite : elle est expresse,
quand on
prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ;
elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement
son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité
d'héritier.
Article 779
Les actes purement conservatoires, de surveillance et
d'administration
provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas
pris le titre ou la qualité d'héritier.
Article 780
La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs
un des
cohéritiers, soit a un étranger, soit a tous ses cohéritiers, soit a
quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de meme : 1° de la renonciation, meme gratuite, que
fait un des
héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2° De la renonciation qu'il fait meme au profit de tous ses cohéritiers
indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781
Lorsque celui a qui une succession est échue est décédé sans
l'avoir
répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers
peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 782
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier
la
succession, elle doit etre acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 783
Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il
a faite
d'une succession, que dans le cas ou cette acceptation aurait été la suite
d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de
lésion, excepté seulement dans le cas ou la succession se trouverait
absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament
inconnu au moment de l'acceptation.
Section II : De la renonciation aux successions
Article 784
La renonciation a une succession ne se présume pas ; elle ne
peut plus
etre faite qu'au greffe du tribunal de grande instance, dans
l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre
particulier tenu a cet effet.
Article 785
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Article 786
La part du renonçant accroît a ses cohéritiers ; s'il est
seul, elle est
dévolue au degré subséquent.
Article 787
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a
renoncé : si le
renonçant est seul héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers
renoncent, les enfants viennent de leur chef et succedent par tete.
Article 788
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits, peuvent
se faire autoriser en justice a accepter la succession du chef de leur
débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers,
et jusqu'a concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au
profit de l'héritier qui a renoncé.
Article 789
La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le
laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits
immobiliers.
Article 790
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre les
héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la
succession, si elle n'a pas été déja acceptée par d'autres héritiers ;
sans
préjudice néanmoins des droits qui peuvent etre acquis a des tiers sur les
biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement
faits avec le curateur a la succession vacante.
Article 791
On ne peut, meme par contrat de mariage, renoncer a la succession
d'un
homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir a cette
succession.
Article 792
Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une
succession,
sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et
simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part
dans les objets divertis ou recélés.
Section III : Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de
l'héritier bénéficiaire
Article 793
La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette
qualité que
sous bénéfice d'inventaire, doit etre faite au greffe du tribunal de grande
instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle
doit etre inscrite sur le registre destiné a recevoir les actes de
renonciation.
Article 794
Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée
ou suivie
d'un inventaire fidele et exact des biens de la succession, dans les formes
réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront
ci-apres déterminés.
Article 795
L'héritier a trois mois pour faire inventaire, a compter du jour
de
l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa
renonciation,
un délai de quarante jours, qui commencent a courir du jour de l'expiration
des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de
l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Article 796
Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles
de
dépérir ou dispendieux a conserver, l'héritier peut, en sa qualité
d'habile
a succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se
faire autoriser par justice a procéder a la vente de ces effets.
Cette vente doit etre faite par officier public, apres les
affiches et
publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer,
l'héritier ne peut etre contraint a prendre qualité, et il ne peut etre
obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont
expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'a cette époque
sont a la charge de la succession.
Article 798
Apres l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de
poursuite
dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de
la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799
Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent,
sont a la
charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu
connaissance du déces, ou que les délais ont été insuffisants, soit a
raison
de la situation des biens, soit a raison des contestations survenues : s'il
n'en justifie pas, les frais restent a sa charge personnelle.
Article 800
L'héritier conserve néanmoins apres l'expiration des délais
accordés par
l'article 795, meme de ceux donnés par le juge, conformément a l'article
798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier
bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il
n'existe
pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en
qualité d'héritier pur et simple.
Article 801
L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis,
sciemment et
de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la
succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Article 802
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner a l'héritier
l'avantage :
1° De n'etre tenu du paiement des dettes de la succession que
jusqu'a
concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, meme de pouvoir se
décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la
succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la
succession,
et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses
créances.
Article 803
L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de
la
succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et
aux légataires.
Il ne peut etre contraint sur ses biens personnels qu'apres avoir
été mis
en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait a cette
obligation.
Apres l'apurement du compte, il ne peut etre contraint sur ses
biens
personnels que jusqu'a concurrence seulement des sommes dont il se trouve
reliquataire.
Article 804
Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il
est
chargé.
Article 805
Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le
ministere d'un
officier public, aux encheres et apres les affiches et publications
accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation
ou de
la détérioration causée par sa négligence.
Article 806
Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites
par les
lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers
hypothécaires qui se sont fait connaître.
Article 807
Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées
l'exigent,
de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans
l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux
créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus
et leur
prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles,
pour etre employés a l'acquit des charges de la succession.
Article 808
S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne
peut payer
que dans l'ordre et de la maniere réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers
et les
légataires a mesure qu'ils se présentent.
Article 809
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'apres
l'apurement du
compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours a exercer que contre les
légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de
trois
ans, a compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 810
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et
de compte,
sont a la charge de la succession.
Section IV : Des successions vacantes
Article 811
Lorsqu'apres l'expiration des délais pour faire inventaire et
pour
délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il
n'y
a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette
succession est réputée vacante.
Article 812
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle
est
ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur
la réquisition du procureur de la République.
Article 813
Le curateur a une succession vacante est tenu, avant tout, d'en
faire
constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ;
il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge
de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les
deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du
receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et a
la charge de rendre compte a qui il appartiendra.
Article 814
(Ordonnance n° 58-1007 du 24 octobre 1958 Journal Officiel du 28 octobre
1958)
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les
formes de
l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes a rendre de la
part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs a
successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile