Chapitre I : Dispositions générales
Article 893
On ne pourra disposer de ses biens, a titre gratuit, que par
donation
entre vifs ou par testament, dans les formes ci-apres établies.
Article 894
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l'accepte.
Article 895
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le
temps
ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut
révoquer.
Article 896
(Loi du 13 mai 1835))
(Loi du 11 mai 1849))
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué,
ou le
légataire, sera chargé de conserver et de rendre a un tiers, sera nulle,
meme a l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
Article 897
Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent
les
dispositions permises aux peres et meres et aux freres et soeurs, au
chapitre VI du présent titre.
Article 898
La disposition par laquelle un tiers serait appelé a recueillir
le don,
l'hérédité ou le legs, dans le cas ou le donataire, l'héritier institué
ou
le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une
substitution, et sera valable.
Article 899
Il en sera de meme de la disposition entre vifs ou testamentaire
par
laquelle l'usufruit sera donné a l'un, et la nue-propriété a l'autre.
Article 900
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les
conditions
impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront
réputées non écrites.
Article 900-1
(Loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1971)
(Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1984
en vigueur le 1er octobre 1984)
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué
ne sont
valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intéret sérieux
et légitime. Meme dans ce cas, le donataire ou le légataire peut etre
judiciairement autorisé a disposer du bien si l'intéret qui avait justifié
la clause a disparu ou s'il advient qu'un intéret plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités
consenties a des personnes morales ou memes a des personnes physiques a
charge de constituer des personnes morales.
Article 900-2
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les
conditions
et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite
d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit
extremement difficile, soit sérieusement dommageable.
Article 900-3
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
La demande en révision est formée par voie principale ; elle
peut l'etre
aussi par voie reconventionnelle, en réponse a l'action en exécution ou en
révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en meme temps
contre le
ministere public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains
d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le
ministere public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de
l'affaire.
Article 900-4
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et
meme
d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant
la
libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du
disposant, soit meme les regrouper, avec des prestations analogues résultant
d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens
faisant
l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé a des
fins
en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres a maintenir, autant qu'il est
possible,
l'appellation que le disposant avait entendu donner a sa libéralité.
Article 900-5
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
La demande n'est recevable que dix années apres la mort du
disposant ou,
en cas de demandes successives, dix années apres le jugement qui a ordonné
la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a
faites,
dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Article 900-6
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
La tierce opposition a l'encontre du jugement faisant droit a la
demande
en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou
légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre
droit a
aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Article 900-7
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Si, postérieurement a la révision, l'exécution des conditions
ou des
charges, telle qu'elle était prévue a l'origine, redevient possible, elle
pourra etre demandée par les héritiers.
Article 900-8
(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant
prive de la
libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause
d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.