Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre
vifs ou par testament
Article 901
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut etre
sain
d'esprit.
Article 902
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation
entre
vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement
disposer, sauf
ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904
(Loi du 28 octobre 1916))
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)
Le mineur, parvenu a l'âge de seize ans et non émancipé, ne
pourra
disposer que par testament, et jusqu'a concurrence seulement de la moitié
des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne
de guerre,
il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la meme quotité que
s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de
plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixieme degré inclusivement ou encore en
faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixieme degré inclusivement, le mineur
pourra
disposer comme le ferait un majeur.
Article 906
Pour etre capable de recevoir entre vifs, il suffit d'etre conçu
au
moment de la donation.
Pour etre capable de recevoir par testament, il suffit d'etre conçu
a
l'époque du déces du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet
qu'autant que
l'enfant sera né viable.
Article 907
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)
Le mineur, quoique parvenu a l'âge de seize ans, ne pourra, meme
par
testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit
par
donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son
tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu
et
apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des
mineurs,
qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908-2
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er aout 1972)
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les
expressions "fils
et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni
désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que
légitime, a moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des
circonstances.
Article 909
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé
et les
pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle
meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites a titre particulier,
eu égard
aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté
jusqu'au
quatrieme degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas
d'héritiers en ligne directe ; a moins que celui au profit de qui la
disposition a été faite, ne soit lui-meme du nombre de ces héritiers.
Les memes regles seront observées a l'égard du ministre du
culte.
Article 910
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des
hospices, des
pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur
effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un
décret).
Article 911
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on
la
déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom
de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les pere et mere, les
enfants et
descendants, et l'époux de la personne incapable.