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Codul civil francez 

 

Section I : De la portion de biens disponible

Article 913


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 16 II Journal Officiel du 4
décembre 2001)


   Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne
pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse a son
déces qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en
laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre les enfants légitimes et les enfants naturels.


Article 913-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5
janvier 1975 en vigueur le 1er aout 1972)


   Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants
en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent etre comptés que pour
l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Article 914


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er aout 1972)


   Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront
excéder la moitié des biens, si, a défaut d'enfant, le défunt laisse un ou
plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et
les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
   Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux
recueillis dans l'ordre ou la loi les appelle a succéder : ils auront seuls
droit a cette réserve dans tous les cas ou un partage en concurrence avec
des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens a laquelle elle
est fixée.

Article 914-1


(inséré par Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 I Journal Officiel
du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront
excéder les trois quarts des biens si, a défaut de descendant et
d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre
lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de
chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps.


Article 916


(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 II Journal Officiel du 4
décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé,
contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force
de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires
pourront épuiser la totalité des biens.

Article 917

   Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit
ou d'une rente viagere dont la valeur excede la quotité disponible, les
héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou
d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la
quotité disponible.

Article 918

   La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit a charge de rente
viagere, soit a fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, a l'un des
successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et
l'excédent, s'il y en a, sera rapporté a la masse. Cette imputation et ce
rapport ne pourront etre demandés par ceux des autres successibles en ligne
directe qui auraient consenti a ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les
successibles en ligne collatérale.

Article 919

   La quotité disponible pourra etre donnée en tout ou en partie, soit par
acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du
donateur, sans etre sujette au rapport par le donataire ou le légataire
venant a la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition
ait été faite expressément a titre de préciput et hors part.
   La déclaration que le don est a titre de préciput et hors part pourra
etre faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit
postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou
testamentaires.

Section II : De la réduction des donations et legs

Article 920

   Les dispositions soit entre vifs, soit a cause de mort, qui excéderont la
quotité disponible, seront réductibles a cette quotité lors de l'ouverture
de la succession.

Article 921

   La réduction des dispositions entre vifs ne pourra etre demandée que par
ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou
ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt
ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Article 922


(Loi du 7 février 1938))



(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 7 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant
au déces du donateur ou testateur.
   On y réunit fictivement, apres en avoir déduit les dettes, ceux dont il a
été disposé par donation entre vifs d'apres leur état a l'époque de la
donation et leur valeur a l'ouverture de la succession. Si les biens ont été
aliénés, il est tenu compte de leur valeur a l'époque de l'aliénation et,
s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de
l'ouverture de la succession.
   On calcule sur tous ces biens, eu égard a la qualité des héritiers qu'il
laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 923

   Il n'y aura jamais lieu a réduire les donations entre vifs, qu'apres
avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions
testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu a cette réduction, elle se fera en
commençant par la derniere donation, et ainsi de suite en remontant des
dernieres aux plus anciennes.

Article 924


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 8 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   L'héritier réservataire gratifié par préciput au-dela de la quotité
disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur,
comme il est dit a l'article 866 ; a concurrence de ses droits dans la
réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
   Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion
réductible n'excede pas sa part de réserve.

Article 925

   Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité
disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Article 926

   Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité
disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait apres avoir
déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc
le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs
particuliers.

Article 927

   Néanmoins, dans tous les cas ou le testateur aura expressément déclaré
qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette
préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit
qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 928

   Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion
disponible, a compter du jour du déces du donateur, si la demande en
réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

Article 929


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 9 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la
réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le
donateur y aura consenti dans l'acte meme de constitution ou dans un acte
postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Article 930


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 10 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   L'action en réduction ou revendication pourra etre exercée par les
héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des
donations et aliénés par les donataires, de la meme maniere et dans le meme
ordre que contre les donataires eux-memes, et discussion préalablement faite
de leurs biens. Cette action devra etre exercée suivant l'ordre des dates
des aliénations, en commençant par la plus récente.
   Lorsque le donateur aura consenti a l'aliénation avec l'accord de tous
les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra
plus etre exercée contre les tiers détenteurs.


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