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Codul civil francez 

 


Section I : Des regles générales sur la forme des testaments

Article 967

   Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre
d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre a manifester sa volonté.

Article 968

   Un testament ne pourra etre fait dans le meme acte par deux ou plusieurs
personnes, soit au profit d'un tiers, soit a titre de disposition réciproque
ou mutuelle.

Article 969

   Un testament pourra etre olographe, ou fait par acte public ou dans la
forme mystique.

Article 970

   Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier,
daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti a aucune autre
forme.

Article 971


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire
assisté de deux témoins.

Article 972


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le
testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-meme ou le fait écrire a la
main ou mécaniquement.
   S'il n'y a qu'un notaire, il doit également etre dicté par le testateur ;
le notaire l'écrit lui-meme ou le fait écrire a la main ou mécaniquement.
   Dans l'un et l'autre cas, il doit en etre donné lecture au testateur.
   Il est fait du tout mention expresse.

Article 973


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Ce testament doit etre signé par le testateur en présence des témoins et
du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il
sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la
cause qui l'empeche de signer.

Article 974


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Le testament devra etre signé par les témoins et par le notaire.

Article 975


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Ne pourront etre pris pour témoins du testament par acte public, ni les
légataires, a quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés
jusqu'au quatrieme degré inclusivement, ni les clercs des notaires par
lesquels les actes seront reçus.

Article 976


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui
contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en
a une, sera clos, cacheté et scellé.
   Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et a
deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et
il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et
écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a
personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le
mode d'écriture employé (a la main ou mécanique).
   Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou
fera écrire a la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui
servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu ou il a été
passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de
toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur
que par le notaire et les témoins.
   Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir a autres actes.
   En cas que le testateur, par un empechement survenu depuis la signature
du testament ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de
la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

Article 977


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait
écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit a l'article
précédent ; il sera fait, en outre, mention a l'acte de suscription que le
testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait
écrire ses dispositions.

Article 978


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions
dans la forme du testament mystique.

Article 979


(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il
pourra faire un testament mystique, a la charge expresse que le testament
sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au
notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en
leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il
sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et
signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus,
observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au
présent article.
   Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents,
le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les
formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme
testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité
comme testament olographe sont remplies, meme s'il a été qualifié de
testament mystique.

Article 980


(Loi du 7 décembre 1897))



(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)


   Les témoins appelés pour etre présents aux testaments devront etre
Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits
civils. Ils pourront etre de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la
femme ne pourront etre témoins dans le meme acte.
Section II : Des regles particulieres sur la forme de certains testaments

Article 981


(Loi du 17 mai 1900))


   Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes
employées a la suite des armées pourront etre reçus dans les cas et
conditions prévus a l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin
militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par
deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par
un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit
enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement,
assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier
supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de
l'intendance ou d'officier du commissariat.
   Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra etre
reçu par l'officier qui vient apres lui dans l'ordre du service.
   La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article
s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Article 982


(Loi du 17 mai 1900))


   Les testaments mentionnés a l'article précédent pourront encore, si le
testateur est malade ou blessé, etre reçus, dans les hôpitaux ou les
formations sanitaires militaires, telles que les définissent les reglements
de l'armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de
l'officier d'administration gestionnaire.
   A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins
sera nécessaire.

Article 983


(Loi du 8 juin 1893))


   Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments
mentionnés aux deux articles précédents.
   Si cette formalité n'a pu etre remplie a raison de l'état de santé du
testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du
second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les
officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empeché
de dresser le second original.
   Des que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les
deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés,
séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au
ministre de la guerre ou de la marine, pour etre déposés chez le notaire
indiqué par le testateur ou, a défaut d'indication, chez le président de la
chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.

Article 984


(Loi du 8 juin 1893))


   Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois apres
que le testateur sera venu dans un lieu ou il aura la liberté d'employer les
formes ordinaires, a moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été
de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues a l'article 93.
Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale
et pendant un nouveau délai de six mois apres son expiration.

Article 985


(Loi du 28 juillet 1915))


   Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera
interceptée a cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront etre
faits devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers
municipaux de la commune, en présence des deux témoins.
   Cette disposition aura lieu tant a l'égard de ceux qui seraient attaqués
de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont
infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Article 986


(Loi du 28 juillet 1915))


   Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France ou
il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de
communiquer avec le continent, pourront etre reçus ainsi qu'il est dit a
l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans
l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura
reçu le testament.

Article 987

   Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls
six mois apres que les communications auront été rétablies dans le lieu ou
le testateur se trouve, ou six mois apres qu'il aura passé dans un lieu ou
elles ne seront point interrompues.

Article 988


(Loi du 8 juin 1893))


   Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arret dans
un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou
lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est a l'étranger, d'agent
diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les
testaments des personnes présentes a bord seront reçus, en présence de deux
témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, a
son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur
les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second
du navire, ou, a leur défaut, par ceux qui les remplacent.
   L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle
il aura été reçu.

Article 989


(Loi du 8 juin 1893))


   Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration
sera, dans les circonstances prévues a l'article précédent, reçu par le
commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas
d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui
qui vient apres lui dans l'ordre du service.
   Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou
celui du second, seront, dans les memes circonstances, reçus par les
personnes qui viennent apres eux dans l'ordre du service.

Article 990


(Loi du 8 juin 1893))


   Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments
mentionnés aux deux articles précédents.
   Si cette formalité n'a pu etre remplie a raison de l'état de santé du
testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du
second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les
officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empeché
de dresser le second original.

Article 991


(Loi du 8 juin 1893))


   Au premier arret dans un port étranger ou se trouve un agent diplomatique
ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de
l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce
fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine, afin que le dépôt
puisse en etre effectué comme il est dit a l'article 983.

Article 992


(Loi du 8 juin 1893))


   A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du
testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas
de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront
déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau
des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription
maritime. Chacune de ces pieces sera adressée séparément et par courriers
différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il
est dit a l'article 983.

Article 993


(Loi du 8 juin 1893))


   Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du
testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite,
conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au
bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.

Article 994


(Loi du 8 juin 1893))


   Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite
par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur
mourra a bord ou dans les six mois apres qu'il sera débarqué dans un lieu ou
il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
   Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant
l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce
voyage et pendant un nouveau délai de six mois apres que le testateur sera
de nouveau débarqué.

Article 995


(Loi du 8 juin 1893))


   Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage
maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient
parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
   Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou
qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

Article 996


(Loi du 8 juin 1893))


   Il sera donné lecture au testateur en présence des témoins, des
dispositions de l'article 984, 987, ou 994, suivant le cas, et mention de
cette lecture sera faite dans le testament.

Article 997


(Loi du 8 juin 1893))


   Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section
seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les
témoins.

Article 998


(Loi du 8 juin 1893))


   Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait
mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empeche de signer.
   Dans le cas ou la présence de deux témoins est requise, le testament sera
signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour
laquelle l'autre n'aura pas signé.

Article 999

   Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses
dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est
prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées
dans le lieu ou cet acte sera passé.

Article 1000

   Les testaments faits en pays étranger ne pourront etre exécutés sur les
biens situés en France, qu'apres avoir été enregistrés au bureau du domicile
du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile
connu en France ; et, dans le cas ou le testament contiendrait des
dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra etre, en outre,
enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse
etre exigé un double droit.

Article 1001

   Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les
dispositions de la présente section et de la précédente doivent etre
observées a peine de nullité.

Section III : Des institutions d'héritiers et des legs en général

Article 1002

   Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou a titre
universel, ou a titre particulier.
   Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la
dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la
dénomination de legs, produira son effet suivant les regles ci-apres
établies pour les legs universels, pour les legs a titre universel, et pour
les legs particuliers.

Section IV : Du legs universel

Article 1003

   Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le
testateur donne a une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il
laissera a son déces.

Article 1004

   Lorsqu'au déces du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de
ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit,
par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel
est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Article 1005

   Néanmoins, dans les memes cas, le légataire universel aura la jouissance
des biens compris dans le testament, a compter du jour du déces, si la
demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon,
cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice,
ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1006

   Lorsqu'au déces du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une
quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera
saisi de plein droit par la mort du testateur, sans etre tenu de demander la
délivrance.

Article 1007


(Loi du 25 mars 1899))



(Loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 Journal Officiel du 9 décembre 1950)



(Loi n° 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre
1966)


   Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'etre mis a exécution,
déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est
cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ proces-verbal de l'ouverture et de
l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament
ainsi que le proces-verbal seront conservés au rang des minutes du
dépositaire.
   Dans le mois qui suivra la date du proces-verbal, le notaire adressera
une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du
tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui
accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses
minutes.

Article 1008

   Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique,
le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une
ordonnance du président, mise au bas d'une requete, a laquelle sera joint
l'acte de dépôt.

Article 1009

   Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la
loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la
succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et
hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs,
sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

Section V : Du legs a titre universel

Article 1010

   Le legs a titre universel est celui par lequel le testateur legue une
quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une
moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une
quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
   Tout autre legs ne forme qu'une disposition a titre particulier.

Article 1011

   Les légataires a titre universel seront tenus de demander la délivrance
aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; a
leur défaut, aux légataires universels, et, a défaut de ceux-ci, aux
héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.

Article 1012

   Le légataire a titre universel sera tenu, comme le légataire universel,
des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa
part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Article 1013

   Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion
disponible, et qu'il l'aura fait a titre universel, ce légataire sera tenu
d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers
naturels.

Section VI : Des legs particuliers

Article 1014

   Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du déces du
testateur, un droit a la chose léguée, droit transmissible a ses héritiers
ou ayants cause.
   Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de
la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérets, qu'a compter du
jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par
l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été
volontairement consentie.

Article 1015

   Les intérets ou fruits de la chose léguée courront au profit du
légataire, des le jour du déces, et sans qu'il ait formé sa demande en
justice :
   1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a cet
égard, dans le testament ;
   2° Lorsqu'une rente viagere ou une pension aura été léguée a titre
d'aliments.

Article 1016

   Les frais de la demande en délivrance seront a la charge de la
succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la
réserve légale.
   Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
   Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
   Chaque legs pourra etre enregistré séparément, sans que cet
enregistrement puisse profiter a aucun autre qu'au légataire ou a ses ayants
cause.

Article 1017

   Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront
personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et
portion dont ils profiteront dans la succession.
   Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'a concurrence de
la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Article 1018

   La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans
l'état ou elle se trouvera au jour du déces du donateur.

Article 1019

   Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite
augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës,
ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
   Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles
faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté
l'enceinte.

Article 1020

   Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour
une dette de la succession, ou meme pour la dette d'un tiers, ou si elle est
grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de
la dégager, a moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition
expresse du testateur.

Article 1021

   Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit
que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Article 1022

   Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas
obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la
plus mauvaise.

Article 1023

   Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa
créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Article 1024

   Le légataire a titre particulier ne sera point tenu des dettes de la
succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf
l'action hypothécaire des créanciers.

Section VII : Des exécuteurs testamentaires

Article 1025

   Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

Article 1026

   Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de
son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-dela de l'an et jour a compter
de son déces.
   S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

Article 1027

   L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux
exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs
mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

Article 1028

   Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas etre exécuteur testamentaire.

Article 1030

   Le mineur ne pourra etre exécuteur testamentaire meme avec l'autorisation
de son tuteur ou curateur.

Article 1031

   Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des
héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
   Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dument
appelé, l'inventaire des biens de la succession.
   Ils provoqueront la vente du mobilier, a défaut de deniers suffisants
pour acquitter les legs.
   Ils veilleront a ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en
cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la
validité.
   Ils devront, a l'expiration de l'année du déces du testateur, rendre
compte de leur gestion.

Article 1032

   Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point a ses
héritiers.

Article 1033

   S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul
pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables
du compte du mobilier qui leur a été confié, a moins que le testateur n'ait
divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle
qui lui était attribuée.

Article 1034

   Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des
scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs a ses
fonctions, seront a la charge de la succession.
Section VIII : De la révocation des testaments, et de leur caducité

Article 1035

   Les testaments ne pourront etre révoqués, en tout ou en partie, que par
un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration
du changement de volonté.

Article 1036

   Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une maniere expresse
les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y
contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront
contraires.

Article 1037

   La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet,
quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier
institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Article 1038

   Toute aliénation, celle meme par vente avec faculté de rachat ou par
échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée,
emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que
l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main
du testateur.

Article 1039

   Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui
elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1040

   Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un
événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette
disposition ne doive etre exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou
n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décede
avant l'accomplissement de la condition.

Article 1041

   La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre
l'exécution de la disposition, n'empechera pas l'héritier institué, ou le
légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible a ses héritiers.

Article 1042

   Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie
du testateur.
   Il en sera de meme, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la
faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer,
lorsqu'elle eut également du périr entre les mains du légataire.

Article 1043

   La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou
le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1044

   Il y aura lieu a accroissement au profit des légataires, dans le cas ou
le legs sera fait a plusieurs conjointement.
   Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule
et meme disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de
chacun des colégataires dans la chose léguée.

Article 1045

   Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas
susceptible d'etre divisée sans détérioration, aura été donnée par le meme
acte a plusieurs personnes, meme séparément.

Article 1046

   Les memes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premieres
dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la
donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des
dispositions testamentaires.

Article 1047

   Si cette demande est fondée sur une injure grave faite a la mémoire du
testateur, elle doit etre intentée dans l'année, a compter du jour du délit.

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