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Codul civil francez 

 

Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du
donateur ou testateur, ou des enfants de ses freres et soeurs

Article 1048

   Les biens dont les pere et mere ont la faculté de disposer, pourront etre
par eux donnés, en tout ou en partie, a un ou plusieurs de leurs enfants,
par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens
aux enfants nés et a naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Article 1049

   Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt
aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs
de ses freres ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point
réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens
aux enfants nés et a naître, au premier degré seulement, desdits freres ou
soeurs donataires.

Article 1050

   Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront
valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les
enfants nés et a naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de
sexe.

Article 1051

   Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses
enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un
enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion
de l'enfant prédécédé.

Article 1052

   Si l'enfant, le frere ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés
par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle
libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que
les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur
est plus permis de diviser les deux dispositions faites a leur profit, et de
renoncer a la seconde pour s'en tenir a la premiere, quand meme ils
offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Article 1053

   Les droits des appelés seront ouverts a l'époque ou, par quelque cause
que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frere ou de la soeur, grevés de
restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des
appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs a
l'abandon.

Article 1054

   Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens a rendre, de
recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le
capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement ou le testateur
l'aurait expressément ordonné.

Article 1055


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)


   Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents
pourra, par le meme acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique,
nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne
pourra etre dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et
suivants.

Article 1056

   A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un a la diligence du grevé, ou de
son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois a compter du jour du
déces du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte
contenant la disposition aura été connu.

Article 1057

   Le grevé qui n'aura pas satisfait a l'article précédent sera déchu du
bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra etre déclaré
ouvert au profit des appelés, a la diligence, soit des appelés s'ils sont
majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en
tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en
tutelle, ou meme d'office, a la diligence du procureur de la République pres
le tribunal de grande instance du lieu ou la succession est ouverte.

Article 1058

   Apres le déces de celui qui aura disposé a la charge de restitution, il
sera procédé, dans les formes ordinaires, a l'inventaire de tous les biens
et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas ou il ne
s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée a
juste prix des meubles et effets mobiliers.

Article 1059

   Il sera fait a la requete du grevé de restitution, et dans le délai fixé
au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les
frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

Article 1060

   Si l'inventaire n'a pas été fait a la requete du grevé dans le délai
ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, a la diligence du tuteur
nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Article 1061

   S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera
procédé au meme inventaire, a la diligence des personnes désignées en
l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé
pour l'exécution.

Article 1062

   Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder a la vente, par
affiches et encheres, de tous les meubles et effets compris dans la
disposition, a l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les
deux articles suivants.

Article 1063

   Les meubles meublants et autres choses mobilieres qui auraient été
compris dans la disposition, a la condition expresse de les conserver en
nature, seront rendus dans l'état ou il se trouveront lors de la
restitution.

Article 1064

   Les bestiaux et ustensiles servant a faire valoir les terres seront
censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites
terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer,
pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.

Article 1065

   Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois a compter du jour de
la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux
provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et ce de qui
aura été reçu des effets actifs.
   Ce délai pourra etre prolongé, s'il y a lieu.

Article 1066

   Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des
effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce,
dans trois mois au plus tard apres qu'il aura reçu ces deniers.

Article 1067

   Cet emploi sera fait conformément a ce qui aura été ordonné par l'auteur
de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels
l'emploi doit etre fait ; sinon, il ne pourra l'etre qu'en immeubles, ou
avec privilege sur des immeubles.

Article 1068

   L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et a
la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

Article 1069


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)


   Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, a charge de
restitution, seront, a la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour
l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et
reglements concernant la publicité fonciere, et quant aux créances
privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148
et 2149, 2e alinéa, du présent code.

Article 1070


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier
1959)


   Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra etre
opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, meme aux mineurs ou majeurs
en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur a
l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent etre
restitués contre ce défaut de publication, quand meme le grevé et le tuteur
se trouveraient insolvables.

Article 1071


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier
1959)


   Le défaut de publication ne pourra etre suppléé ni regardé comme couvert
par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient
avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.

Article 1072


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier
1959)



(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 10 I 1° Journal Officiel du 5 mars
2002)


   Les donataires, les légataires, ni meme les héritiers de celui qui aura
fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou
héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de
publication ou inscription.

Article 1073


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier
1959)


   Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il
ne s'est pas, en tout point, conformé aux regles ci-dessus établies pour
constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers
pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait
toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit
bien et fidelement acquittée.

Article 1074

   Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas meme de l'insolvabilité
de son tuteur, etre restitué contre l'inexécution des regles qui lui sont
prescrites par les articles du présent chapitre.


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