Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et
aux enfants à naître du mariage
Article 1081
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique
faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise
aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce
titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à
naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082
Les père et mère, les autres ascendants,
les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront,
par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront
au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des
enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur
survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des
époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur,
présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du
mariage.
Article 1083
La donation, dans la forme portée au précédent article
sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus
disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce
n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084
La donation par contrat de mariage pourra être
faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie,
à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et
charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il
sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux
biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085
Si l'état dont est mention au précédent article n'a
point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et
à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette
donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les
biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il
sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086
La donation par contrat de mariage en faveur des époux
et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être
faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et
charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution
dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite :
le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer
à la donation ; et en cas que le donateur par contrat de mariage
se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation
de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes
biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés
compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront
être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut
d'acceptation.
Article 1088
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque,
si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089
Les donations faites à l'un des époux, dans les
termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le
donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de
mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles
à la portion dont la loi lui permettait de disposer.