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Codul Civil din Quebec 

Titre quatrième - Des testaments


 

703.  Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler
autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie
de ses biens.

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 704.  Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans
l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par
libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son
décès.
Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.

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 705.  Le testament peut ne contenir que des dispositions relatives à la
liquidation successorale, à la révocation de dispositions testamentaires
antérieures ou à l'exclusion d'un héritier.

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 706.  Personne ne peut, même par contrat de mariage, si ce n'est dans les
limites prévues par l'article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de
disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires
qu'il a faites.

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 707.  La capacité du testateur se considère au temps de son testament.

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 708.  Le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens si ce n'est de
biens de peu de valeur.

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 709.  Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être
confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les
circonstances qui entourent sa confection le permettent.

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 710.  Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur pourvu d'un
conseiller peut tester sans être assisté.

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 711.  Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux
qu'ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces
derniers.

712.  On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant
témoins.

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 713.  Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis
doivent être observées, à peine de nullité.
Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas
aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme,
s'il en respecte les conditions de validité.

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 714.  Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas
pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y
satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non
équivoque les dernières volontés du défunt.

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 715.  Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités
que la loi ne prévoit pas.

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 716.  Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d'un
témoin ou, en certains cas, de deux témoins.
Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.

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 717.  Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au
choix du testateur, en présence d'un témoin. Une fois la lecture faite, le
testateur doit déclarer en présence du témoin que l'acte lu contient
l'expression de ses dernières volontés.
Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi
que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.

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 718.  Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été
accomplies, même s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des
lois relatives au notariat.
Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention
doit être faite dans l'acte de la cause de leur accomplissement.

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 719.  Le testament notarié de celui qui ne peut signer contient la
déclaration du testateur faisant état de ce fait. Cette déclaration est
également lue par le notaire au testateur, en présence de deux témoins, et
elle supplée à l'absence de signature du testateur.

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 720.  Le testament notarié de l'aveugle est lu par le notaire au testateur
en présence de deux témoins.
Dans le testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en présence
des témoins; cette déclaration est également lue.

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 721.  Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet est lu par le
testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire
et d'un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est sourd
seulement.
Dans le testament, le testateur déclare qu'il l'a lu en présence du notaire
et, le cas échéant, du témoin.
Si le testateur est sourd-muet, cette déclaration lui est lue par le notaire
en présence du témoin; s'il est sourd, elle est lue par lui-même à haute
voix, en présence du notaire et du témoin.

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 722.  La personne qui, ne pouvant s'exprimer de vive voix, désire faire un
testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit.

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 723.  Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint,
parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré inclusivement.

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 724.  Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme
liquidateur, à la condition de remplir gratuitement cette charge.

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 725.  Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et
désigné.
Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l'exception
des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires.

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 726.  Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur
et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
Il n'est assujetti à aucune autre forme.

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 727.  Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un
tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que
l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son
testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît
sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa
présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

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 728.  Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen
technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque
page de l'acte qui ne porte pas leur signature.
L'absence de paraphe ou de signature à chaque page n'empêche pas le
testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament
devant témoins si les autres formalités sont accomplies.

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 729.  La personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant
témoins, à moins que la lecture n'en soit faite au testateur par l'un des
témoins en présence de l'autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l'écrit lu est son
testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en
sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.

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 730.  La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un
testament devant témoins, à la condition d'écrire elle-même, autrement que
par un moyen technique mais en présence des témoins, que l'écrit qu'elle
présente est son testament.

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731.  Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à
titre particulier.

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 732.  Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes
vocation à recueillir la totalité de la succession.

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 733.  Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs
personnes vocation à recueillir:
1° La propriété d'une quote-part de la succession;
2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une
quote-part de la succession;
3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une
quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des biens
propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels.

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 734.  Tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel est à titre
particulier.

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 735.  L'exception de biens particuliers, quels qu'en soient le nombre et la
valeur, n'enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.

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 736.  Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou à l'égard
desquels les dispositions sont privées d'effet, demeurent dans sa succession
ab intestat et sont dévolus suivant les règles relatives à la dévolution
légale des successions.

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 737.  Les dispositions testamentaires faites sous le nom d'institution
d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à
manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les
règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel
ou à titre particulier.
Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant
l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté différente.

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738.  Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès
l'ouverture de la succession, pour autant qu'il accepte le legs.

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 739.  Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas un héritier,
mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le
décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à son legs.
Il n'est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les
autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes; en ce
cas, il n'est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille.

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 740.  Le légataire particulier doit, pour recevoir son legs, avoir les
mêmes qualités que celles requises pour succéder.
Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l'être pour succéder; il
peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l'indignité
d'un héritier ou d'un colégataire particulier.

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 741.  Le légataire particulier a le droit, comme un successible, de
délibérer et d'exercer son option à l'égard du legs qui lui est fait, avec
les mêmes effets et suivant les mêmes règles.

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 742.  Les dispositions relatives à la pétition d'hérédité et à ses effets
sur la transmission de la succession sont également applicables au légataire
particulier, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour le reste, le légataire particulier est assujetti aux dispositions du
présent livre qui concernent les légataires.

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743.  Les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire, à compter
de l'ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet
à son égard.

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 744.  Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l'état où il se
trouve au décès du testateur.
Il en est de même, s'il s'agit d'un legs de valeurs mobilières, des droits
qui leur sont attachés et n'ont pas encore été exercés.

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 745.  En cas de legs d'un immeuble, l'immeuble accessoire ou annexe qui a
été acquis par le testateur depuis la signature du testament est présumé
compris dans le legs s'il compose un tout avec l'immeuble légué.

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 746.  Le legs d'une entreprise est présumé inclure les exploitations
acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au
décès, une unité économique avec l'entreprise léguée.

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 747.  Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a,
néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses
propres héritiers ou légataires particuliers.
Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si
la condition a un caractère purement personnel.

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 748.  Le legs au créancier n'est pas présumé fait en compensation de sa
créance.

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 749.  La représentation a lieu, dans les successions testamentaires, de la
même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab
intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du
testateur qui auraient été appelés à sa succession s'il était décédé ab
intestat, à moins qu'elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou
par l'effet des dispositions du testament.
Cependant, il n'y a pas de représentation en matière de legs particulier,
sauf disposition contraire du testateur.

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 750.  Le legs est caduc, sauf s'il y a lieu à représentation, lorsque le
légataire n'a pas survécu au testateur.
Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est indigne de le
recevoir, ou encore lorsqu'il décède avant l'accomplissement de la condition
suspensive dont le legs est assorti si la condition a un caractère purement
personnel.

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 751.  Le legs est également caduc si le bien légué a totalement péri du
vivant du testateur ou avant l'ouverture du legs fait sous une condition
suspensive.
Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l'ouverture du legs ou
postérieurement, l'indemnité d'assurance est substituée au bien qui a péri.

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 752.  Lorsqu'un legs chargé d'un autre legs devient caduc pour une cause
qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge devient lui-même
caduc, à moins que l'héritier ou le légataire qui recueille ce qui faisait
l'objet du legs atteint de caducité ne soit en mesure d'exécuter la charge.

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 753.  Le legs fait au liquidateur en guise de rémunération est caduc si le
liquidateur n'accepte pas la charge.
Il en est de même du legs rémunératoire en faveur de la personne que le
testateur nomme tuteur à un enfant mineur ou qu'il a désignée pour agir à
titre d'administrateur du bien d'autrui.

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 754.  Le legs rémunératoire est résolu lorsque le liquidateur, le tuteur ou
autre administrateur du bien d'autrui désigné par le testateur cesse
d'occuper sa charge; dans ce cas, il a droit à une rémunération
proportionnelle à la valeur du legs et au temps pendant lequel il a occupé
la charge.

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 755.  Il y a accroissement au profit des légataires particuliers lorsque le
bien leur est légué conjointement et qu'il y a caducité à l'égard de l'un
d'eux.

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 756.  Le legs particulier est présumé fait conjointement lorsqu'il est fait
par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la
part de chacun des colégataires dans le bien légué ou qu'il leur a assigné
des quotes-parts égales.
Il est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été légué
par le même acte à plusieurs personnes séparément.

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 757.  La condition impossible ou contraire à l'ordre public est réputée non
écrite.
Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant, dans le cas de
remariage, les droits du conjoint survivant.

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 758.  La clause pénale ayant pour but d'empêcher l'héritier ou le légataire
particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est
réputée non écrite.
Est aussi réputée non écrite l'exhérédation prenant la forme d'une clause
pénale visant le même but.

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 759.  Le legs fait au notaire qui reçoit le testament ou celui fait au
conjoint du notaire ou à l'un de ses parents au premier degré est sans
effet; les autres dispositions du testament subsistent.

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 760.  Le legs fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais
laisse subsister les autres dispositions du testament.
Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait
en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien d'autrui
désigné au testament, s'il agit comme témoin.

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 761.  Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un
établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un
proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le
testateur y était soigné ou y recevait des services.
Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y
demeurait est également sans effet.

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 762.  Le legs du bien d'autrui est sans effet, sauf s'il apparaît que
l'intention du testateur était d'obliger l'héritier à procurer le bien légué
au légataire particulier.

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 763.  La révocation du testament ou d'un legs est expresse ou tacite.

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 764.  Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué, à
moins que le testateur n'ait, par des dispositions testamentaires, manifesté
l'intention d'avantager le conjoint malgré cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme
liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s'appliquent en cas de nullité du mariage prononcée du
vivant des époux.

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 765.  La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant
explicitement déclaration du changement de volonté.
La révocation qui ne vise pas spécialement l'acte révoqué ne cesse pas
d'être expresse.

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 766.  Le testament qui en révoque un autre peut être fait dans une forme
différente de celle du testament révoqué.

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 767.  La destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou
fait devant témoins emporte révocation s'il est établi qu'elle a été faite
délibérément par le testateur ou sur son ordre. De même, la rature d'une de
leurs dispositions emporte révocation du legs qui y est fait.
La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu'il
était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.

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 768.  La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition
testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une
disposition antérieure.
Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle
devienne caduque.

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 769.  L'aliénation du bien légué, même forcée ou faite sous une condition
résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a
été aliéné, sauf disposition contraire.
La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le
patrimoine du testateur, sauf preuve d'une intention contraire.
L'aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n'emporte pas
révocation.

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 770.  La révocation d'une révocation antérieure, expresse ou tacite, n'a
pas pour effet de faire revivre la disposition primitive, à moins que le
testateur n'ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne
résulte des circonstances.

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 771.  Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation du
legs, l'exécution d'une charge devient impossible ou trop onéreuse pour
l'héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, après avoir
entendu les intéressés, la révoquer ou la modifier, compte tenu de la valeur
du legs, de l'intention du testateur et des circonstances.

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772.  Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de
tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile.
Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification
du testament, sauf dispense du tribunal.

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 773.  Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la
validité; il peut toutefois en demander la vérification.
En cas de contestation d'un testament déjà vérifié, il appartient à celui
qui se prévaut du testament d'en prouver l'origine et la régularité.

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 774.  Le testament qui n'est pas produit ne peut être vérifié; il doit être
reconstitué à la suite d'une action à laquelle les héritiers, les autres
successibles et les légataires particuliers ont été appelés, et la preuve de
son contenu, de son origine et de sa régularité doit être concluante et non
équivoque.

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 775.  La preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit est
admise, que le testament ait été perdu ou détruit ou qu'il se trouve en la
possession d'un tiers, sans collusion de celui qui veut s'en prévaloir.

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