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Codul Civil din Quebec 

Titre sixième - Du partage de la succession


 

836.  Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la
liquidation.

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 837.  Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que
le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité.
Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire
l'exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur
doivent continuer à s'exercer à un autre titre.

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 838.  Si tous les héritiers sont d'accord, le partage se fait suivant la
proposition jointe au compte définitif du liquidateur ou de la manière
qu'ils jugent la meilleure.
En cas de désaccord entre les héritiers, il ne peut avoir lieu que dans les
conditions fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises par le
Code de procédure civile.

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 839.  Malgré une demande de partage, l'indivision peut être maintenue à
l'égard d'une entreprise à caractère familial dont l'exploitation était
assurée par le défunt, ou à l'égard des parts sociales, actions ou autres
valeurs mobilières liées à l'entreprise dans le cas où le défunt en était le
principal associé ou actionnaire.

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 840.  L'indivision peut aussi être maintenue à l'égard de la résidence
familiale ou des meubles qui servent à l'usage du ménage, même dans le cas
où un droit de propriété, d'usufruit ou d'usage est attribué au conjoint
survivant.

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 841.  Le maintien de l'indivision peut être demandé au tribunal par tout
héritier qui, avant le décès, participait activement à l'exploitation de
l'entreprise ou demeurait dans la résidence familiale.

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 842.  Lorsqu'il statue sur une demande visant à maintenir l'indivision, le
tribunal prend en considération les dispositions testamentaires et les
intérêts en présence, ainsi que les moyens de subsistance que la famille et
les héritiers retirent des biens indivis; en tout état de cause, les
conventions entre associés ou actionnaires auxquelles le défunt était partie
sont respectées.

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 843.  À la demande d'un héritier, le tribunal peut, afin d'éviter une
perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie des biens et maintenir
l'indivision à leur égard.

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 844.  Le maintien de l'indivision a lieu aux conditions fixées par le
tribunal; il ne peut, cependant, être accordé pour une durée supérieure à
cinq ans, sauf l'accord de tous les intéressés.
Il peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la majorité du
plus jeune enfant du défunt.

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 845.  Le tribunal peut ordonner le partage lorsque les causes ayant
justifié le maintien de l'indivision ont cessé, ou que l'indivision est
devenue intolérable ou présente de grands risques pour les héritiers.

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 846.  Si la demande de maintien de l'indivision ne vise qu'un bien en
particulier ou un ensemble de biens, rien n'empêche de procéder au partage
du résidu des biens de la succession. Par ailleurs, les héritiers peuvent
toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui
payant eux-mêmes sa part ou en lui attribuant, après évaluation, certains
autres biens de la succession.

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 847.  Celui qui n'a droit qu'à la jouissance d'une part des biens indivis
ne peut participer qu'à un partage provisionnel.

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 848.  Tout héritier peut écarter du partage une personne qui n'est pas un
héritier et à laquelle un autre héritier aurait cédé son droit à la
succession, moyennant le remboursement de la valeur de ce droit à l'époque
du retrait et des frais acquittés lors de la cession.

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 849.  Le partage peut comprendre tous les biens indivis ou une partie
seulement de ces biens.
Le partage d'un immeuble est réputé effectué, même s'il laisse subsister des
parties communes impartageables ou destinées à rester dans l'indivision.

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 850.  Si les parts sont égales, on compose autant de lots qu'il y a
d'héritiers ou de souches copartageantes.
Si les parts sont inégales, on compose autant de lots qu'il est nécessaire
pour permettre le tirage au sort.

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 851.  Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des
dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de
certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours
qu'ont entre eux les héritiers pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur
part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant, des
demandes d'attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas
échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels.
Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences
fiscales de l'attribution, les intentions manifestées par certains héritiers
de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d'attribution.

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 852.  Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et
de diviser les entreprises.
Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des
entreprises peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être
composé de meubles ou d'immeubles et de droits ou de créances de valeur
équivalente.
L'inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.

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 853.  Les indivisaires qui procèdent à un partage amiable composent les
lots à leur gré et décident, d'un commun accord, de leur attribution ou de
leur tirage au sort.
S'ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de
certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les
modalités de la vente.

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 854.  À défaut d'accord entre les indivisaires quant à la composition des
lots, ceux-ci sont faits par un expert désigné par le tribunal; si le
désaccord porte sur leur attribution, les lots sont tirés au sort.
Avant de procéder au tirage, chaque indivisaire est admis à proposer sa
réclamation contre leur formation.

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855.  Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession;
il peut demander qu'on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un
lot.

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 856.  Le conjoint survivant peut, par préférence à tout autre héritier,
exiger que l'on place dans son lot la résidence familiale ou les droits qui
lui en confèrent l'usage et les meubles qui servent à l'usage du ménage.
Si la valeur des biens excède la part due au conjoint, celui-ci les conserve
à charge de soulte.

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 857.  Sous réserve des droits du conjoint survivant, lorsque plusieurs
héritiers demandent qu'on leur attribue, par voie de préférence, l'immeuble
qui servait de résidence au défunt, celui qui y résidait a la préférence.

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 858.  Malgré l'opposition ou la demande d'attribution par voie de
préférence formée par un autre copartageant, l'entreprise ou les parts
sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont
attribuées, par préférence, à l'héritier qui participait activement à
l'exploitation de l'entreprise au temps du décès.

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 859.  Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence ou
qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution, la contestation est
tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise
ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il
est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de
préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de
l'entreprise ou à l'entretien de la résidence.

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 860.  Lorsque la contestation entre les copartageants porte sur la
détermination ou le paiement d'une soulte, le tribunal la détermine et peut,
au besoin, fixer les modalités de garantie et de paiement appropriées aux
circonstances.

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 861.  Les biens s'estiment d'après leur état et leur valeur au moment du
partage.

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 862.  Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués,
les intéressés peuvent décider de procéder à leur vente.

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 863.  En cas de désaccord entre les intéressés, le tribunal peut, le cas
échéant, désigner des experts pour évaluer les biens, ordonner la vente des
biens qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués et en fixer les
modalités, ou encore ordonner de surseoir au partage pour le temps qu'il
indique.

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 864.  Les créanciers de la succession et d'un héritier peuvent, pour éviter
que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, assister au partage
et y intervenir à leurs frais.

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865.  Après le partage, les titres communs à tout ou partie de l'héritage
sont remis à la personne choisie par les héritiers pour en être dépositaire,
à charge d'en aider les copartageants, sur demande. En cas de désaccord sur
ce choix, il est tranché par le sort.

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 866.  Tout héritier qui en fait la demande peut obtenir, au temps du
partage et à frais communs, une copie des titres qui concernent les biens
dans lesquels il conserve des droits.

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867.  En vue du partage, chaque héritier n'est tenu de rapporter à la masse
que ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou testament, à charge expresse
de rapport.
Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.

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 868.  Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est
lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter.
Le rapport est dû même si le représentant a renoncé à la succession du
représenté.

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 869.  Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou du testateur.
Il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est dû ni aux
légataires particuliers ni aux créanciers de la succession.

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 870.  Le rapport se fait en moins prenant.
Est sans effet la disposition imposant à l'héritier le rapport en nature.
Toutefois, celui-ci a la faculté de faire le rapport en nature s'il est
encore propriétaire du bien et s'il ne l'a pas grevé d'usufruit, de
servitude, d'hypothèque ou d'un autre droit réel.

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 871.  Chacun des cohéritiers à qui le rapport en moins prenant est dû
prélève sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant
du rapport.
Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature et
qualité que ceux dont le rapport est dû.
Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l'héritier rapportant peut
verser la valeur en numéraire du bien reçu ou laisser chacun des cohéritiers
prélever d'autres biens de valeur équivalente dans la masse.

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 872.  Le rapport en moins prenant peut aussi se faire en imputant au lot de
l'héritier la valeur en numéraire du bien reçu.

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 873.  Sauf disposition contraire de la donation ou du testament,
l'évaluation du bien donné qui est rapporté en moins prenant se fait au
moment du partage, si le bien se trouve encore entre les mains de
l'héritier, ou à la date de l'aliénation, si le bien a été aliéné avant le
partage.
Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s'évaluent d'après
leur état et leur valeur au moment du partage.

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 874.  La valeur du bien rapporté, en moins prenant ou en nature, doit être
diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de
l'initiative personnelle du rapportant.
Elle est aussi diminuée du montant des impenses nécessaires.
Réciproquement, la valeur est augmentée de la moins-value résultant du fait
du rapportant.

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 875.  L'héritier a le droit de retenir le bien qui doit être rapporté en
nature jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues.

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 876.  L'héritier est tenu au rapport si la perte du bien résulte de son
fait; il n'y est pas tenu si la perte résulte d'une force majeure.
Dans l'un ou l'autre cas, si une indemnité lui est versée à raison de la
perte du bien, il doit la rapporter.

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 877.  Les copartageants peuvent convenir que soit rapporté en nature un
bien grevé d'une hypothèque ou d'un autre droit réel; le rapport se fait
alors sans nuire au titulaire de ce droit. L'obligation qui en résulte est
mise à la charge du rapportant dans le partage de la succession.

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 878.  Les fruits et revenus du bien donné ou légué, si ce bien est rapporté
en nature, ou les intérêts de la somme sujette à rapport sont aussi
rapportables, à compter de l'ouverture de la succession.

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879.  L'héritier venant au partage doit faire rapport à la masse des dettes
qu'il a envers le défunt; il doit aussi faire rapport des sommes dont il est
débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision.
Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du
partage; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la dette pour
prendre effet à l'ouverture de la succession.

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 880.  Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède
la valeur de la part héréditaire de l'héritier tenu au rapport, celui-ci
reste débiteur de l'excédent et doit en faire le paiement selon les
modalités afférentes à la dette.

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 881.  Si l'héritier tenu au rapport a lui-même une créance à faire valoir,
encore qu'elle ne soit pas exigible au moment du partage, il y a
compensation et il n'est tenu de rapporter que le solde dont il reste débite
ur.
La compensation s'opère aussi si la créance excède la dette et l'héritier
reste créancier de l'excédent.

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 882.  Le rapport a lieu en moins prenant.
Le prélèvement effectué par les cohéritiers ou l'imputation de la somme au
lot de l'héritier est opposable aux créanciers personnels de l'héritier tenu
au rapport.

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 883.  Doit être rapportée la valeur de la dette en capital et intérêts au
moment du partage.
La dette rapportable porte intérêt à compter du décès si elle est antérieure
au décès, et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance
postérieurement au décès.

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884.  Le partage est déclaratif de propriété.
Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous
les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de partage
total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter
du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres biens de la
succession.

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 885.  Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les
copartageants vaut partage, lors même qu'il est qualifié de vente,
d'échange, de transaction ou autrement.

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 886.  Sous réserve des dispositions relatives à l'administration des biens
indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants cause,
les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu'il a
consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux
autres indivisaires qui n'y consentent pas.

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 887.  Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès
conservent leur effet, quel que soit, au partage, l'héritier qui reçoit les
biens.
Chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte qui concerne les biens
qui lui sont échus.

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 888.  L'effet déclaratif s'applique pareillement aux créances contre des
tiers, à la cession de ces créances faite pendant l'indivision par un
cohéritier et à la saisie-arrêt de ces créances pratiquée par les créanciers
d'un cohéritier.
L'attribution des créances est assujettie, quant à son opposabilité aux
débiteurs, aux règles du livre Des obligations relatives à la cession de
créance.

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 889.  Les copartageants sont respectivement garants, les uns envers les
autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure
au partage.
Néanmoins, chaque copartageant demeure toujours garant de l'éviction causée
par son fait personnel.

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 890.  L'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des
copartageants donne lieu à la garantie, de la même manière que l'éviction,
si l'insolvabilité est antérieure au partage.

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 891.  La garantie n'a pas lieu si l'éviction se trouve exceptée par une
stipulation de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le
copartageant est évincé.

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 892.  Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de
sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée
l'éviction.
La perte est évaluée au jour du partage.

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 893.  Si l'un des copartageants se trouve insolvable, l'indemnité à
laquelle il est tenu doit être répartie proportionnellement entre le garanti
et tous les copartageants solvables.

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 894.  L'action en garantie se prescrit par trois ans depuis l'éviction ou
la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause
l'insolvabilité d'un débiteur de la succession.

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 895.  Le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que
les contrats.
Toutefois, plutôt que d'annuler, on peut procéder à un partage
supplémentaire ou rectificatif, dans tous les cas où cela peut être fait
avec avantage pour les copartageants.

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 896.  La simple omission d'un bien indivis ne donne pas ouverture à
l'action en nullité, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

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 897.  Pour décider s'il y a eu lésion, c'est la valeur des biens au moment
du partage qu'il faut considérer.

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 898.  Le défendeur à une demande en nullité de partage peut, dans tous les
cas, en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en
fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession en
numéraire ou en nature.

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