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Codul Civil Elvetian - art.457-640 referitoare la succesiuni

 

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2 Les enfants succèdent par tête.

3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui

succèdent par souche à tous les degrés.

Art. 458

1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la

mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants,

qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 A défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est

dévolue aux héritiers de l'autre.

Art. 459

1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni

descendants d'eux, sont les grands-parents.

2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui

succèdent par souche à tous les degrés.

4 En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne pater-nelle

ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute

la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

Art. 460 1)

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur

postérité.

Art 461 2)

Art. 462 1)

Le conjoint survivant a droit: 1. En concours avec les descendants, à la moitié de la succession;

2. En concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;

3. A défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession

tout entière.

Art. 463 et 464 3)

1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).

2) Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois

l'art. 12a du tit. fin.

3) Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

97.

Art. 465 1) C. ...

Art. 466 2)

A défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier

domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce

canton.

 

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre premier: De la capacité de disposer

Art. 467

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la

faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon

les formes établies par la loi.

 

Art. 468

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.

Art. 469

1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire

d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2 Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans

l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé

d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3 En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de

choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté

réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II. De la quotité disponible

Art. 470

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère ou son conjoint, a

la faculté de disposer pour cause de mort. de ce qui excède le montant

de leur réserve.2)

 

 

2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

1) Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).

98.

Art. 471 1)

La réserve est:

1. Pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;

2. Pour le père ou la mère, de la moitié;

3. Pour le conjoint survivant, de la moitié.

Art. 472 2) III. ...

Art. 473

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser

au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants com-muns

et aux enfants du seul disposant, conçus pendant le mariage,

ainsi qu'à leurs descendants.3)

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au

conjoint survivant en concours avec ces descendants.3)

3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour

l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait

pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les

réserves des descendants.1)

Art. 474

1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour

du décès.

2 Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de

scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui

faisaient ménage commun avec le défunt.

Art. 475

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure

ou elles sont sujettes à réduction.

Art. 476

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il

a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre

vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce

personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour

la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

 

1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).

2) Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

3) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er janv.

1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

99.

Art. 477

L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de

mort:

 

1. Lorsqu'il a commis un délit grave contre le défunt ou l'un de ses

proches;

2. Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose

envers le défunt ou sa famille.

Art. 478

1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter

l'action en réduction.

 

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux

héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.

3 Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il

était prédécédé.

Art. 479

1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause

dans l'acte qui l'ordonne.

 

2 La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de

contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui

profite de l'exhérédation.

3 Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est

pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure

du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur

manifeste sur la cause même de l'exhérédation.

Art. 480

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens

peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette

moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

 

2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors

de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de

biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe

encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III. Des modes de disposer

Art. 481

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent com-prendre

tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité

disponible.

 

2 Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers

légaux.

 

Art. 482

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions,

dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dis-positions

elles-mêmes ont déployé leurs effets.

 

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions il-licites

ou contraires aux moeurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de

sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

Art. 483

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou

une quote-part de la succession.

 

2 Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la

succession est réputée institution d'héritier.

Art. 484

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent

pas d'institution d'héritier.

 

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit

de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à

faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne

ou à la libérer d'une obligation.

3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas

dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la

disposition.

Art. 485

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la

succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou

grevée de charges.

 

2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'af-faires

pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la

succession.

Art. 486

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libé-ralité

faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être

réduits proportionnellement.

 

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne sur-vivent

pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de

réclamer le legs qui lui a été fait.

 

Art. 487

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueille-ront

la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou

répudie.

 

Art. 488

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de

rendre la succession à un tiers, l'appelé.

 

2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3 Ces règles s'appliquent aux legs.

Art. 489

1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2 Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du

grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de

fournir des sûretés.

3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le

moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus

s'accomplir en faveur de l'appelé.

Art. 490

1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue

au grevé.

 

2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est

délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des

immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre

foncier de la charge de restitution.

3 Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession,

lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les

droits de l'appelé.

Art. 491

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

 

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 492

1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à

l'échéance de la charge de restitution.

 

2 En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dis-positions

contraires, dévolus au grevé.

3 L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce der-nier,

est indigne ou répudie.

 

Art. 493

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à

une fondation.

2La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences

de la loi.

Art. 494

1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa

succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

 

2 Il continue à disposer librement de ses biens.

3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort

et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte

successoral.

Art. 495

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de

renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.

 

2 Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du

renonçant.

Art. 496

1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque,

les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne re-cueillent

pas la succession.

 

2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet

qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'au-teur

commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers

plus éloignés.

Art. 497

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au

moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas

les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à con-currence

des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au

cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se

trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

 

 

Chapitre IV.

De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la

forme olographe, soit dans la forme orale.

Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un

notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet

effet d'après le droit cantonal.

Art. 500

1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit

lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2 L'acte sera signé du disposant.

3 Il sera en outre daté et signé par l'officier public.

Art. 501

1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins,

par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses

dernières volontés.

2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins cer-tifient

que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a

paru capable de disposer.

3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte

aux témoins.

Art. 502

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier

public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testa-teur

déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

2 Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seu-lement

que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru

capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par

l'officier public.

Art. 503

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier

public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits

civils, qui sont privées de leurs droits civiques 1) par un jugement pénal

ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les

descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et

le conjoint du testateur même.

2 L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs

descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent

recevoir de libéralités dans le testament.

Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en

original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en

dépôt à une autorité chargée de ce soin.

Art. 505

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du

testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du

jour où l'acte a été dressé.2)

2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être

remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.

Art. 506

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de

circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans

une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de com-munications

interceptées, d'épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il

charge d'en dresser ou faire dresser acte.

3 Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le

testament public.

Art. 507

1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date

en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer

par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les

mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a

1) La privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171 et

284 CP – RS 311.0 – et des art. 28 al. 2, 2 e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 – RS 3

383 –, 29 al. 2, 2 e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 – RS 3 383 –, 39 et 57, dans la

teneur du 13 juin 1941, CPM – RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation,

prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1 er juillet 1971,

ne cessent pas lorsqu'ils concernent l'éligibilité à une fonction publique (RS 311.0 in fine,

disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets d'une telle

privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements antérieurs au 1 er fév.

1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996

(RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les

circonstances particulières où ils les ont reçues.

2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par

l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3 Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un

officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer

l'autorité judiciaire.

Art. 508

Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont

écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une

des autres formes.

Art. 509

1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la con-dition

d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

2 La révocation peut être totale ou partielle.

Art. 510

1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de

l'acte.

2 Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et

qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le

contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts

demeurent réservés.

Art. 511

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les

précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent

pas indubitablement des clauses complémentaires.

2 Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable

avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette

chose.

Art. 512

1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du

testament public.

2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à

l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de

deux témoins.

Art. 513

1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une con-vention

écrite des parties.

2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le

legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se

rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les

testaments.

Art. 514

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre

vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les pres-tations

ne sont pas faites ou garanties selon qu'il avait été convenu.

Art. 515

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le

légataire ne survit pas au disposant.

2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire,

répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

Art. 516

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annu-lées

si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une

diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V. Des exécuteurs testamentaires

Art. 517

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exé-cution

de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables

d'exercer les droits civils.

2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur

a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent

l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3 Ils ont droit à une indemnité équitable.

Art. 518

1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamen-taires

ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une

succession.

2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de

gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder

au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont

réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI.

De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: A. De l'action en

nullité

1. Lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au

moment de l'acte;

2. Lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;

3. Lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes,

soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

Art. 520

1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

1) 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui

ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quel-que

chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière

d'incapacité de disposer.

Art. 520a 2)

Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement

d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne

peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre

manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est

nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la

priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre

question relative à la validité du testament.

Art. 521

1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu

connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les

cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

III. Prescription

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996

(RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995

4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise

foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère

illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

Art. 522

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont

l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui

excédent la quotité disponible.

2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de

simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention

contraire de son auteur.

Art. 523

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns

des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont

réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui

excède leur réserve.

Art. 524

1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à

la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers

possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte

de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été

sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le

même délai que lui.

2 Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'ex-hérédé

renonce à attaquer.

Art. 525

1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers insti-tués

et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas

une intention contraire de son auteur.

2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne

chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne

peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportion-nellement

réduits.

Art. 526

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans

perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de

se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de

réclamer le disponible.

Art. 527

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1. Les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous

forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles

ne sont pas soumises au rapport;

2. Celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits

héréditaires;

3. Les donations que le disposant pouvait librement révoquer et

celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son

décès, les présents d'usage exceptés;

4. Les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste

d'éluder les règles concernant la réserve.

Art. 528

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de

son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction,

elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-pres-tations

faites au disposant.

Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il

a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre

vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce

personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de

rachat.

Art. 530

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes

au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur

capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire

réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du

disponible.

Art. 531

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la

mesure où elles grèvent sa réserve.

Art. 532

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause

de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité

la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit re-constituée.

Art. 533

1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les

héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par

dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès

l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la suc-cession

est ouverte.

2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précé-dente,

les délais ne courent que du moment où la nullité a été pro-noncée.

3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie

d'exception.

Chapitre VII. Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534

1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses

biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inven-taire

avec sommation publique.

2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis

de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires

réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obli-gations

dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées,

à la succession de l'héritier institué.

Art. 535

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier

renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être

demandée par les autres héritiers.

2 N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la

réserve du renonçant.

3 Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles ap-plicables

en matière de rapport.

Art. 536

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des

prestations que le disposant lui a faites a la faculté d'opter entre cette

restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il

intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.

Deuxième partie: De la dévolution

Titre quinzième: De l'ouverture de la succession

Art. 537

1 La succession s'ouvre par la mort.

2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils

intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.

Art. 538

1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble

des biens.

2 Seront portées devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou

en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action

en pétition d'hérédité.

Art. 539

1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral

tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de rece-voir.

2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes

qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes

individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si

cela n'est pas possible, constituées en fondations.

Art. 540

1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause

de mort:

1. Celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la

mort au défunt;

2. Celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état

d'incapacité permanente de tester;

3. Celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à

faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui

l'en a empêché;

4. Celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une der-nière

disposition du défunt, dans des circonstances telles que ce-lui-

ci n'a pu la refaire.

2 Le pardon fait cesser l'indignité.

Art. 541

1 L'indignité est personnelle.

2 Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était

prédécédé.

Art. 542

1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité

de succéder.

2 Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession

passent à ses héritiers.

Art. 543

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la

capacité de succéder.

2 S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'ac-quitter,

à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire

du disposant résulte de l'acte.

Art. 544

1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant

 2 L'enfant mort-né ne succède pas.

Art. 545

1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée

par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors

de l'ouverture de la succession.

2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas

disposé autrement.

Art. 546

1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres

bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession,

pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant

des droits préférables, soit à l'absent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un

danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles,

pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint

l'âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les

dernières nouvelles.

Art. 547

1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à

l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des

droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans

l'un ou l'autre cas.

2 S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers

ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition

d'hérédité.

Art. 548

1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont

ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne

peuvent être prouvées.

2 Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut

peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de

mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il

prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en pos-session

des héritiers d'un absent.

Art. 549

1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses

biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer

le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la

déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2 Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une

déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

Art. 550

1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'au-torité

compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part

dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou

lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.

 

2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les

biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut

d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son

canton d'origine.

3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou

les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les

envoyés en possession.

Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre premier: Des mesures de sûreté

Art. 551

1 L'autorité compétente du dernier domicile du défunt est tenue de

prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de

l'hérédité.

2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'ap-position

des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture

des testaments.

3 Si le défunt est décédé hors de son domicile, l'autorité du lieu du

décès communique le fait à celle du domicile et prend les mesures

nécessaires pour assurer la conservation des biens qui se trouvent dans

son ressort.

Art. 552

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

Art. 553

1 L'autorité fait dresser inventaire:

1. Lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle;

2. En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de

fondé de pouvoirs;

3. A la demande d'un héritier.

2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et,

règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.

Art. 554

1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: D.

1. En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de

fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de

l'absent;

2. Lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut

apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain

qu'il y ait un héritier;

3. Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;

4. Dans les autres cas prévus par la loi.

2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hé-rédité

lui est remise.

3 Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la

succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

Art. 555

1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou

lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les

ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration

d'héritier dans l'année.

2 La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne

reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers con-nus

d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.

Art. 556

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité

compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette

obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a

dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la

garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en

possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si

possible, les intéressés seront entendus.

Art. 557

1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui

suit la remise de l'acte.

2 Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre

les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Art. 558

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais

de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2 Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation

dûment publiée.

Art. 559

1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés,

les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contes-tés

par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une

disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation

de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition

d'hérédité demeurent réservées.

2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en

même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II. De l'acquisition de la succession

Art. 560

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession

dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres

droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du

défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous

réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du

décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la

succession selon les règles applicables au possesseur.

Art. 561 1) II ...

Art. 562

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs

ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers

légaux ou institués.

2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas

du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession

ou ne peuvent plus la répudier.

3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les léga-taires

peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit

en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte

quelconque.

Art. 563

1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs

de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles

concernant les droits réels et les obligations.

2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès consti-tuée

sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement

ses droits.

Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires

 2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux

du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la suc-cession.

1) Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 565

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes hé-réditaires

à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une ré-pétition

proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils

auraient pu réclamer la réduction des legs.

2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur

enrichissement au jour de la répétition.

Art. 566

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la suc-cession.B. Répudiation

2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt

était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

 2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance

du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur

qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus

officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Art. 568

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le

délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le

jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par

l'autorité.

Art. 569

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses

héritiers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que

la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du

délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient

pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que

du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héri-tier

à l'autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L'autorité tient un registre des répudiations.

Art. 571

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la

succession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du

délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres

que les actes nécessités par la simple administration et la continuation

de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.

Art. 572

1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et

que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue

comme s'il n'avait pas survécu.

2 S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier

institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du

défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire

de leur auteur.

Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus

proche est liquidée par l'office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux

ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.

Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint

survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.

Art. 575

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant

la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis

en demeure de se prononcer.

2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudia-tion;

leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

Art. 576

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une pro-longation

de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et

institués.

Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne

révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 578

1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses

créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la

répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient

fournies.

2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été

prononcée.

3 L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les

créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers

et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation

avait eu lieu.

Art. 579

1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les

héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont

reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des

biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations

usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et

d'instruction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur

enrichissement.

Chapitre III. Du bénéfice d'inventaire

Art. 580

1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'in-ventaire.

2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un

mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.

Art. 581

1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles

fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du

passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du

défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en

requiert.

3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les

dettes de la succession à eux connues.

Art. 582

1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques né-cessaires

pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y com-pris

les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créan-ces

et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de pro-duction.

3 Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.

Art. 583

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des

papiers du défunt sont inventoriées d'office.

2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.

Art. 584

1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté

pendant un mois au moins par les intéressés.

2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de

celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.

Art. 585

1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'ad-ministration.

 2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par

l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

Art. 586

1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire

l'objet d'aucune poursuite.

2 La prescription ne court pas.

3 Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en

peut être intenté de nouveaux.

Art. 587

1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre

parti dans le délai d'un mois.

2 L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles esti-mations,

pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analo-gues,

si la prorogation est justifiée par les circonstances.

Art. 588

1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir

la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'in-ventaire

ou de l'accepter purement et simplement.

2 Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Art. 589

1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec

les dettes constatées par l'inventaire.

2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la suc-cession.

3 L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses

propres biens, des dettes portées à l'inventaire.

Art. 590

1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir

négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni

personnellement ni sur les biens de la succession.

2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enri-chissement,

envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute

ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.

3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en

tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la

succession.

Art. 591

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire;

les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepte purement et sim-plement,

que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux

cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les

règles de la faillite.

Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée

d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que

jusqu'à concurrence de son émolument.

Chapitre IV. De la liquidation officielle

Art. 593

1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'in-ventaire,

requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte

purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des

dettes de la succession.

Art. 594

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre

qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle

dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si,

à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des

sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à re-quérir

des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 595

1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut

aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2 Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers

peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par

lui.

Art. 596

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du dé-funt,

l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,

l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin,

la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi

que la réalisation des biens.

2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques,

à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré

à gré.

3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du

numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur

soient délivrés déjà pendant la liquidation.

Art. 597

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les

règles de la faillite.

Chapitre V. De l'action en pétition d'hérédité

Art. 598

1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit auto-risé

à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession

ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du

possesseur.

2 Le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires

pour garantir ce dernier; ces mesures consisteront, entre autres, dans

des sûretés ou dans l'autorisation de faire une annotation au registre

foncier.

Art. 599

1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au deman-deur

qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dé-pendent.

2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en

pétition d'hérédité.

Art. 600

1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de

bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu con-naissance

de son droit préférable et de la possession du défendeur; en

tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du

testament.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mau-vaise

foi.

Art. 601

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il

a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible

postérieurement à l'avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre premier: De la succession avant le partage

Art. 602

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans

la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui

dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'ad-ministration

réservés par le contrat ou la loi.

 

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut dési-gner

un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment

du partage.

Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession,

l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de

prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le dé-funt,

est comprise dans les dettes de celui-ci.1)

Art. 604

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la

succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement

tenu de demeurer dans l'indivision.

2 A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis

provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la

valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation

immédiate.

3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ou-verte,

requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs

droits.

Art. 605

1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu,

le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

2 En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans

l'intervalle à la jouissance des biens indivis.

Art. 606

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la

demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession sup-porte

ces charges pendant un mois.

Chapitre II. Du mode de partage

Art. 607

1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et

avec les héritiers institués.

1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973

93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit

ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du

défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors

du partage.

Art. 608

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses

héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de réta-blir,

le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas

eu l'intention de porter atteinte.

3 L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas

réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle

pas une intention contraire de son auteur.

Art. 609

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou

qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que

l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2 La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'in-tervention

de l'autorité au partage.

Art. 610

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit

égal à tous les biens de la succession.

2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt,

tous les renseignements propres à permettre une égale et juste

répartition.

3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou ga-ranties

avant le partage.

Art. 611

1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou

de souches copartageantes.

 

2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que

l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages

locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la ma-jorité.

3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont

tirés au sort.

 

Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir

une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héri-tiers.

 

2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne

peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en

pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente

ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu

qu'entre héritiers.

Art. 612a 1)

1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'oc-cupaient

les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant

peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en im-putation

sur sa part.

 

2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le

conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri-buer,

en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habita-tion.

3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo-caux

dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait

une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour conti-nuer

cette activité; les dispositions du droit successoral paysan

sont réservées.

Art. 613

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés,

si l'un des héritiers s'y oppose.

2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne

sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou

de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant

compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation per-sonnelle

des héritiers.

Art. 613a 2)

Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers

poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens

meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputa-

 

1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988 (RO 1986

122; RS .1 art. 1 er; FF 1979 II 1179).

2) Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur

depuis le 1 er janv. 1994 (RS 211.412.11).

 

tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploi-tation.

Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées

sur la part de celui-ci.

 

Art. 615

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des

dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

 

Art. 616 1)

Art. 617 2)

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la

valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.

 

Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'at-tribution,

il est fixé définitivement par des experts officiels.

 

2 ...3)

Art. 619 2)

La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont

régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 4) sur le droit foncier rural.

 

Art. 620 à 625 1)

Chapitre III. Des rapports

Art. 626

1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes

les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

 

2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément

disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement,

1) Abrogés par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).

2) Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en

vigueur depuis le 1 er janv. 1994 (RS 211.412.11).

3) Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

4) RS 211.412.11

 

abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables

faits en faveur de descendants.

Art. 627

1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la

succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son

lieu et place.

 

2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses as-cendants,

même si elles ne lui sont point parvenues.

Art. 628

1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en

imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de

sa part héréditaire.

 

2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en

réduction demeurent réservés.

Art. 629

1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire,

l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au

rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du dis-posant.

 

2 La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établisse-ment

faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur

mariage.

Art. 630

1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouver-ture

de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieu-rement

aliénées.

 

2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations,

les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

Art. 631

1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne

sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prou-vée,

que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont

infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

 

Art. 632

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.

Art. 633 1)

Chapitre IV. De la clôture et des effets du partage

Art. 634

1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et

reçus ou que l'acte de partage a été passé.

 

2 Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.

Art. 635

1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs

entre cohéritiers.2)

 

2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne don-nent

à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut

prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.

Art. 636

1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succes-sion

non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans

le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la

convention.

 

2 Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont

sujettes à répétition.

Art. 637

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les

autres selon les règles de la vente.

 

2 Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et ré-pondent,

comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jus-qu'à

concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été

comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs

cotés à la bourse.

3 L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage

ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

1) Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).

 

Art. 638

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres

contrats.

 

Art. 639

1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur

tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers

de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division

ou à la délégation de ces dettes.

 

2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le par-tage

ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 640

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part

de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de

recours contre ses cohéritiers.

 

2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé

de la dette lors du partage.

3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au

paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

 

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