Codul Civil Elvetian - art.457-640
referitoare la succesiuni
Livre
troisième: Des successions
Première
partie: Des héritiers
Titre
treizième: Des héritiers légaux
Art.
457
1
Les héritiers
les plus proches sont les descendants.
2
Les
enfants succèdent par tête.
3
Les
enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui
succèdent
par souche à tous les degrés.
Art.
458
1
Les héritiers
du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la
mère.
2
Ils
succèdent par tête.
3
Le père
et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants,
qui
succèdent par souche à tous les degrés.
4
A défaut
d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est
dévolue
aux héritiers de l'autre.
Art.
459
1
Les héritiers
du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni
descendants
d'eux, sont les grands-parents.
2
Ils
succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.
3
Le
grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui
succèdent
par souche à tous les degrés.
4
En cas
de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne pater-nelle
ou
maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.
5
En cas
de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute
la
succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
Art.
460 1)
Parmi
les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur
postérité.
Art
461 2)
Art.
462 1)
Le
conjoint survivant a droit: 1. En concours avec les descendants, à la
moitié de la succession;
2.
En concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois
quarts;
3.
A défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la
succession
tout
entière.
Art.
463 et 464 3)
1)
Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1988
(RO
1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).
2)
Abrogé
par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II
1). Voir toutefois
l'art.
12a du tit. fin.
3)
Abrogés
par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II
1179).
97.
Art.
465 1)
C. ...
Art.
466 2)
A
défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier
domicile
du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce
canton.
Titre
quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre
premier: De la capacité de disposer
Art.
467
Toute
personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la
faculté
de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon
les
formes établies par la loi.
Art.
468
Pour
conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.
Art.
469
1
Sont
nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire
d'une
erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2
Elles
sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans
l'année
après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé
d'être
sous l'empire de la menace ou de la violence.
3
En cas
d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de
choses,
les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté
réelle
de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
Chapitre
II. De la quotité disponible
Art.
470
1
Celui
qui laisse des descendants, ses père et mère ou son conjoint, a
la
faculté de disposer pour cause de mort. de ce qui excède le montant
de
leur réserve.2)
2
En
dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
1)
Abrogé
par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I
1222).
2)
Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1988
(RO
1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).
98.
Art.
471 1)
La
réserve est:
1.
Pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;
2.
Pour le père ou la mère, de la moitié;
3.
Pour le conjoint survivant, de la moitié.
Art.
472 2)
III. ...
Art.
473
1
L'un
des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser
au
survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants com-muns
et
aux enfants du seul disposant, conçus pendant le mariage,
ainsi
qu'à leurs descendants.3)
2
Cet
usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au
conjoint
survivant en concours avec ces descendants.3)
3
Si le
conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour
l'avenir
la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait
pas
pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur
les
réserves
des descendants.1)
Art.
474
1
La
quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour
du
décès.
2
Sont déduits
de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de
scellés
et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui
faisaient
ménage commun avec le défunt.
Art.
475
Les
libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure
ou
elles sont sujettes à réduction.
Art.
476
Les
assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et
qu'il
a
contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre
vifs
ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce
personne
de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour
la
valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1)
Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1988
(RO
1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).
2)
Abrogé
par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II
1179).
3)
Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1978
(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).
99.
Art.
477
L'héritier
réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de
mort:
1.
Lorsqu'il a commis un délit grave contre le défunt ou l'un de ses
proches;
2.
Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose
envers
le défunt ou sa famille.
Art.
478
1
L'exhérédé
ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter
l'action
en réduction.
2
Sa
part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux
héritiers
légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.
3
Les
descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il
était
prédécédé.
Art.
479
1
L'exhérédation
n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause
dans
l'acte qui l'ordonne.
2
La
preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de
contestation
de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui
profite
de l'exhérédation.
3
Si
cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est
pas
indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure
du
disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur
manifeste
sur la cause même de l'exhérédation.
Art.
480
1
Le
descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens
peut
être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que
cette
moitié
soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2
L'exhérédation
devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors
de
l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de
biens
ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe
encore
n'excède pas le quart de son droit héréditaire.
Chapitre
III. Des modes de disposer
Art.
481
1
Les
dispositions par testament ou pacte successoral peuvent com-prendre
tout
ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité
disponible.
2
Les
biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers
légaux.
Art.
482
1
Les
dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions,
dont
tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les
dis-positions
elles-mêmes
ont déployé leurs effets.
2
Est
nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions il-licites
ou
contraires aux moeurs.
3
Sont réputées
non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de
sens
ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
Art.
483
1
Un ou
plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou
une
quote-part de la succession.
2
Toute
disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la
succession
est réputée institution d'héritier.
Art.
484
1
Le
disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent
pas
d'institution d'héritier.
2
Il
pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit
de
tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires
à
faire,
sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne
ou
à la libérer d'une obligation.
3
Le débiteur
du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas
dans
la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la
disposition.
Art.
485
1
La
chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la
succession,
avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou
grevée
de charges.
2
Le débiteur
du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'af-faires
pour
impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la
succession.
Art.
486
1
Les
legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libé-ralité
faite
au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être
réduits
proportionnellement.
2
Les
legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne sur-vivent
pas
au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3
L'héritier
légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de
réclamer
le legs qui lui a été fait.
Art.
487
Le
disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueille-ront
la
succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou
répudie.
Art.
488
1
Le
disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de
rendre
la succession à un tiers, l'appelé.
2
La même
charge ne peut être imposée à l'appelé.
3
Ces règles
s'appliquent aux legs.
Art.
489
1
La
substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2
Lorsqu'un
autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du
grevé,
la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de
fournir
des sûretés.
3
La
succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le
moment
où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus
s'accomplir
en faveur de l'appelé.
Art.
490
1
L'autorité
compétente fait dresser inventaire de la succession échue
au
grevé.
2
Sauf
dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est
délivrée
au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des
immeubles,
les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre
foncier
de la charge de restitution.
3
Il y a
lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession,
lorsque
le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les
droits
de l'appelé.
Art.
491
1
Le
grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2
Il
devient propriétaire, à charge de restitution.
Art.
492
1
La
substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à
l'échéance
de la charge de restitution.
2
En cas
de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf
dis-positions
contraires,
dévolus au grevé.
3
L'appelé
succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce der-nier,
est
indigne ou répudie.
Art.
493
1
La
quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie,
à
une
fondation.
2La
fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences
de
la loi.
Art.
494
1
Le
disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa
succession
ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.
2
Il
continue à disposer librement de ses biens.
3
Peuvent
être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort
et
les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte
successoral.
Art.
495
1
Le
disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de
renonciation
à succession avec l'un de ses héritiers.
2
Le
renonçant perd sa qualité d'héritier.
3
Le
pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du
renonçant.
Art.
496
1
La
renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque,
les
héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne re-cueillent
pas
la succession.
2
La
renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet
qu'à
l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'au-teur
commun
le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers
plus
éloignés.
Art.
497
Le
renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au
moment
où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas
les
dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à
con-currence
des
biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au
cours
des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se
trouvent
encore enrichis lors de la dévolution.
Chapitre
IV.
De
la forme des dispositions pour cause de mort
Art.
498
Les
testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la
forme
olographe, soit dans la forme orale.
Art.
499
Le
testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un
notaire,
un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet
effet
d'après le droit cantonal.
Art.
500
1
Le
disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit
lui-même
ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2
L'acte
sera signé du disposant.
3
Il
sera en outre daté et signé par l'officier public.
Art.
501
1
Aussitôt
l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins,
par-devant
l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses
dernières
volontés.
2
Par
une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins
cer-tifient
que
le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a
paru
capable de disposer.
3
Le
testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte
aux
témoins.
Art.
502
1
Si le
disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier
public
lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testa-teur
déclare
ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2
Les témoins
certifient, par une attestation signée d'eux, non seu-lement
que
le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru
capable
de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par
l'officier
public.
Art.
503
1
Ne
peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier
public
ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits
civils,
qui sont privées de leurs droits civiques 1) par un jugement pénal
ou
qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les
descendants,
ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et
le
conjoint du testateur même.
2
L'officier
public instrumentant et les témoins, de même que leurs
descendants,
ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent
recevoir
de libéralités dans le testament.
Art.
504
Les
cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en
original
ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en
dépôt
à une autorité chargée de ce soin.
Art.
505
1
Le
testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du
testateur;
la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du
jour
où l'acte a été dressé.2)
2
Les
cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être
remis
à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
Art.
506
1
Le
testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de
circonstances
extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans
une
autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de com-munications
interceptées,
d'épidémie ou de guerre.
2
Le
testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il
charge
d'en dresser ou faire dresser acte.
3
Les
causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le
testament
public.
Art.
507
1
L'un
des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date
en
indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer
par
l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les
mains
d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a
1)
La
privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52,
76, 171 et
284
CP – RS 311.0 – et des art. 28 al. 2, 2 e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 – RS 3
383
–, 29 al. 2, 2 e
phrase,
dans la teneur du 13 juin 1941 – RS 3 383 –, 39 et 57, dans la
teneur
du 13 juin 1941, CPM – RS 321.0). Toutefois, les effets de cette
privation,
prononcée,
selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1 er
juillet
1971,
ne
cessent pas lorsqu'ils concernent l'éligibilité à une fonction publique
(RS 311.0 in fine,
disp.
fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets
d'une telle
privation,
prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements antérieurs au 1
er fév.
1975
(RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).
2)
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1996
(RO
1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).
paru
capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les
circonstances
particulières où ils les ont reçues.
2
Les
deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par
l'autorité
judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3
Si les
dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un
officier
du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer
l'autorité
judiciaire.
Art.
508
Le
testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont
écoulés
depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une
des
autres formes.
Art.
509
1
Le
disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la con-dition
d'observer
l'une des formes prescrites pour tester.
2
La révocation
peut être totale ou partielle.
Art.
510
1
Le
disposant peut révoquer son testament par la suppression de
l'acte.
2
Lorsque
l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et
qu'il
n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le
contenu,
le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts
demeurent
réservés.
Art.
511
1
Les
dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les
précédentes
les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent
pas
indubitablement des clauses complémentaires.
2
Le
legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable
avec
un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette
chose.
Art.
512
1
Le
pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du
testament
public.
2
Les
parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à
l'officier
public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de
deux
témoins.
Art.
513
1
Le
pacte successoral peut être résilié en tout temps par une con-vention
écrite
des parties.
2
Le
disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le
legs,
lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se
rend
coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.
3
Cette
annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les
testaments.
Art.
514
Celui
à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations
entre
vifs
peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les pres-tations
ne
sont pas faites ou garanties selon qu'il avait été convenu.
Art.
515
1
Le
pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le
légataire
ne survit pas au disposant.
2
Toutefois,
les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire,
répéter
contre le disposant son enrichissement au jour du décès.
Art.
516
Les
libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annu-lées
si,
dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une
diminution;
elles sont simplement réductibles.
Chapitre
V. Des exécuteurs testamentaires
Art.
517
1
Le
testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exé-cution
de
ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables
d'exercer
les droits civils.
2
Les exécuteurs
testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur
a
été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent
l'accepter;
leur silence équivaut à une acceptation.
3
Ils
ont droit à une indemnité équitable.
Art.
518
1
Si le
disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamen-taires
ont
les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une
succession.
2
Ils
sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de
gérer
la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder
au
partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3
Lorsque
plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont
réputés
avoir reçu un mandat collectif.
Chapitre
VI.
De
la nullité et de la réduction des dispositions du défunt
Art.
519
1
Les
dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: A.
De l'action en
nullité
1.
Lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au
moment
de l'acte;
2.
Lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.
Lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes,
soit
par les conditions dont elles sont grevées.
2
L'action
peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
Art.
520
1
Les
dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1)
2 Si
le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui
ont
reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quel-que
chose
dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3
L'action
en nullité est soumise aux règles applicables en matière
d'incapacité
de disposer.
Art.
520a
2)
Lorsque
l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement
d'un
testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne
peut
être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre
manière
les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est
nécessaire
pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la
priorité
entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre
question
relative à la validité du testament.
Art.
521
1
L'action
se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu
connaissance
de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les
cas,
par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
III.
Prescription
1)
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1996
(RO
1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).
2)
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1996 (RO 1995
4882
4883; FF 1994 III 519, V 594).
2
Elle
ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise
foi,
lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère
illicite
ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3
La
nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
Art.
522
1
Les héritiers
qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont
l'action
en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui
excédent
la quotité disponible.
2
Les
clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de
simples
règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention
contraire
de son auteur.
Art.
523
Les
libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns
des
héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont
réductibles
entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui
excède
leur réserve.
Art.
524
1
L'action
en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à
la
masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers
possédant
contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte
de
défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été
sommé
de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le
même
délai que lui.
2
Pareille
faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que
l'ex-hérédé
renonce
à attaquer.
Art.
525
1
La
réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers
insti-tués
et
les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas
une
intention contraire de son auteur.
2
Sous
cette même condition et si les libéralités faites à une personne
chargée
d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne
peut
demander que les legs dont elle est débitrice soient proportion-nellement
réduits.
Art.
526
Lorsque
le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans
perdre
de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de
se
faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de
réclamer
le disponible.
Art.
527
Sont
sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1.
Les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous
forme
de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles
ne
sont pas soumises au rapport;
2.
Celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits
héréditaires;
3.
Les donations que le disposant pouvait librement révoquer et
celles
qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son
décès,
les présents d'usage exceptés;
4.
Les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste
d'éluder
les règles concernant la réserve.
Art.
528
1
Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de
son
enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2
Si la
partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction,
elle
est autorisée à répéter une part proportionnelle des
contre-pres-tations
faites
au disposant.
Art.
529
Les
assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et
qu'il
a
contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre
vifs
ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce
personne
de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de
rachat.
Art.
530
Les
héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes
au
point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur
capitalisée
excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire
réduire
jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du
disponible.
Art.
531
Toutes
clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la
mesure
où elles grèvent sa réserve.
Art.
532
La
réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause
de
mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité
la
plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit
re-constituée.
Art.
533
1
L'action
en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les
héritiers
connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par
dix
ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès
l'ouverture
de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la
suc-cession
est
ouverte.
2
Lorsque
l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précé-dente,
les
délais ne courent que du moment où la nullité a été pro-noncée.
3
La
réduction peut être opposée en tout temps par voie
d'exception.
Chapitre
VII. Actions dérivant des pactes successoraux
Art.
534
1
L'héritier
que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses
biens
en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inven-taire
avec
sommation publique.
2
Si le
disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis
de
nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires
réservées,
qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.
3
Dans
la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obli-gations
dérivant
du contrat passent, toutes clauses contraires réservées,
à
la succession de l'héritier institué.
Art.
535
1
Lorsque
les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier
renonçant
excédent la quotité disponible, la réduction peut en être
demandée
par les autres héritiers.
2
N'est
cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la
réserve
du renonçant.
3
Les
prestations sont imputées au renonçant d'après les règles
ap-plicables
en
matière de rapport.
Art.
536
Le
renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des
prestations
que le disposant lui a faites a la faculté d'opter entre cette
restitution
et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il
intervient
au partage comme s'il n'avait pas renoncé.
Deuxième
partie: De la dévolution
Titre
quinzième: De l'ouverture de la succession
Art.
537
1
La
succession s'ouvre par la mort.
2
Les
libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils
intéressent
la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.
Art.
538
1
La
succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble
des
biens.
2
Seront
portées devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou
en
réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action
en
pétition d'hérédité.
Art.
539
1
Peuvent
être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral
tous
ceux qui ne sont pas légalement incapables de rece-voir.
2
Les
libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes
qui
n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes
individuellement,
sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si
cela
n'est pas possible, constituées en fondations.
Art.
540
1
Sont
indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause
de
mort:
1.
Celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la
mort
au défunt;
2.
Celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état
d'incapacité
permanente de tester;
3.
Celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à
faire,
soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui
l'en
a empêché;
4.
Celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une
der-nière
disposition
du défunt, dans des circonstances telles que ce-lui-
ci
n'a pu la refaire.
2
Le
pardon fait cesser l'indignité.
Art.
541
1
L'indignité
est personnelle.
2
Les
descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était
prédécédé.
Art.
542
1
Ne
peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité
de
succéder.
2
Les
droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession
passent
à ses héritiers.
Art.
543
1
Le
légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a
la
capacité
de succéder.
2
S'il
prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé
de l'ac-quitter,
à
moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire
du
disposant résulte de l'acte.
Art.
544
1
L'enfant
conçu est capable de succéder, s'il naît vivant
2 L'enfant mort-né ne succède pas.
Art.
545
1
L'hérédité
elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée
par
une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors
de
l'ouverture de la succession.
2
Les
héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas
disposé
autrement.
Art.
546
1
Lorsqu'une
personne est déclarée absente, les héritiers ou autres
bénéficiaires
fourniront des garanties, avant l'envoi en possession,
pour
assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant
des
droits préférables, soit à l'absent lui-même.
2
Ces
garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un
danger
de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles,
pour
quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait
atteint
l'âge
de 100 ans.
3
Les
cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les
dernières
nouvelles.
Art.
547
1
Les
envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à
l'absent
lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des
droits
préférables; les règles de la possession sont applicables dans
l'un
ou l'autre cas.
2
S'ils
sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers
ayant
des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition
d'hérédité.
Art.
548
1
Il y a
lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont
ni
l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne
peuvent
être prouvées.
2
Ceux
auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut
peuvent,
un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de
mort
ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il
prononce
la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.
3
Cette
part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en
pos-session
des
héritiers d'un absent.
Art.
549
1
Lorsque
les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses
biens
et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer
le
bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la
déclaration
d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.
2
Les
héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une
déclaration
d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.
Art.
550
1
La
déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de
l'au-torité
compétente,
lorsque les biens de la personne disparue ou sa part
dans
une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou
lorsque
cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
2
Si
aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les
biens
passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut
d'héritiers,
ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son
canton
d'origine.
3
Le
canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou
les
tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que
les
envoyés en possession.
Titre
seizième: Des effets de la dévolution
Chapitre
premier: Des mesures de sûreté
Art.
551
1
L'autorité
compétente du dernier domicile du défunt est tenue de
prendre
d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de
l'hérédité.
2
Ces
mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'ap-position
des
scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture
des
testaments.
3
Si le
défunt est décédé hors de son domicile, l'autorité du lieu du
décès
communique le fait à celle du domicile et prend les mesures
nécessaires
pour assurer la conservation des biens qui se trouvent dans
son
ressort.
Art.
552
Les
scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
Art.
553
1
L'autorité
fait dresser inventaire:
1.
Lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle;
2.
En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de
fondé
de pouvoirs;
3.
A la demande d'un héritier.
2
L'inventaire
est dressé conformément à la législation cantonale et,
règle
générale, dans les deux mois à compter du décès.
3
La
législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
Art.
554
1
L'autorité
ordonne l'administration d'office de la succession: D.
1.
En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de
fondé
de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de
l'absent;
2.
Lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut
apporter
une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain
qu'il
y ait un héritier;
3.
Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
Dans les autres cas prévus par la loi.
2
S'il y
a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hé-rédité
lui
est remise.
3
Si une
personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la
succession,
à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
Art.
555
1
Lorsque
l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou
lorsqu'elle
n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les
ayants
droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration
d'héritier
dans l'année.
2
La
succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne
reçoit
aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers con-nus
d'elle;
l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
Art.
556
1
Le
testament découvert lors du décès est remis sans délai à
l'autorité
compétente,
même s'il paraît entaché de nullité.
2
Sont
tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire
à cette
obligation,
sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a
dressé
acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la
garde
ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3
Après
la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en
possession
provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si
possible,
les intéressés seront entendus.
Art.
557
1
Le
testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui
suit
la remise de l'acte.
2
Les
héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.
3
Si le
défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre
les
mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
Art.
558
1
Tous
ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais
de
celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2
Ceux
qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation
dûment
publiée.
Art.
559
1
Après
l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés,
les
héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contes-tés
par
les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une
disposition
plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation
de
leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition
d'hérédité
demeurent réservées.
2
Le cas
échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en
même
temps de leur délivrer celle-ci.
Chapitre
II. De l'acquisition de la succession
Art.
560
1
Les
héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession
dès
que celle-ci est ouverte.
2
Ils
sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres
droits
réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du
défunt,
et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous
réserve
des exceptions prévues par la loi.
3
L'effet
de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du
décès
du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la
succession
selon les règles applicables au possesseur.
Art.
561 1)
II ...
Art.
562
1
Les
légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs
ou,
faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers
légaux
ou institués.
2
Cette
action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas
du
testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession
ou
ne peuvent plus la répudier.
3
Les
héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les
léga-taires
peuvent
être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit
en
dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte
quelconque.
Art.
563
1
Sauf
disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs
de
rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles
concernant
les droits réels et les obligations.
2
Lorsque
le legs consiste dans une assurance en cas de décès consti-tuée
sur
la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement
ses
droits.
Art.
564
1
Les
droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires
2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les
mêmes droits que ceux
du
défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la suc-cession.
1)
Abrogé
par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II
1179).
Art.
565
1
Les
héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes
hé-réditaires
à
eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une ré-pétition
proportionnelle
contre les légataires, dans la mesure où ils
auraient
pu réclamer la réduction des legs.
2
Les
légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur
enrichissement
au jour de la répétition.
Art.
566
1
Les
héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la suc-cession.B.
Répudiation
2
La
succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt
était
notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
Art.
567
1
Le
délai pour répudier est de trois mois.
2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le
jour où ils ont connaissance
du
décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard
leur
qualité
d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été
prévenus
officiellement
de la disposition faite en leur faveur.
Art.
568
Lorsqu'un
inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le
délai
de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le
jour
où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance
par
l'autorité.
Art.
569
1
Le
droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses
héritiers.
2
Dans
ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su
que
la
succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à
la fin du
délai
pour répudier sa propre succession.
3
Si la
succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient
pas
droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que
du
jour où ils ont connaissance de la répudiation.
Art.
570
1
La
répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héri-tier
à
l'autorité compétente.
2
Elle
doit être faite sans condition ni réserve.
3
L'autorité
tient un registre des répudiations.
Art.
571
1
Les
héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la
succession
purement et simplement.
2
Est
déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du
délai,
s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres
que
les actes nécessités par la simple administration et la continuation
de
ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
Art.
572
1
Lorsque
le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et
que
l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue
comme
s'il n'avait pas survécu.
2
S'il
existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier
institué
qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du
défunt,
lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire
de
leur auteur.
Art.
573
1
La
succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus
proche
est liquidée par l'office des faillites.
2
Le
solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux
ayants
droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
Art.
574
Lorsque
la succession est répudiée par les descendants, le conjoint
survivant
en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.
Art.
575
1
En
répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant
la
liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis
en
demeure de se prononcer.
2
En
pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudia-tion;
leur
défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.
Art.
576
L'autorité
compétente peut, pour de justes motifs, accorder une pro-longation
de
délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et
institués.
Art.
577
La
répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne
révèle
pas une intention contraire de son auteur.
Art.
578
1
Lorsqu'un
héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses
créanciers,
ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la
répudiation
dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient
fournies.
2
Il y a
lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été
prononcée.
3
L'excédent
actif est destiné en première ligne à payer les
créanciers
demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers
et
le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation
avait
eu lieu.
Art.
579
1
Les
créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les
héritiers,
nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont
reçu
du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des
biens
qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2
Aucune
action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations
usuelles
d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et
d'instruction.
3
Les
héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur
enrichissement.
Chapitre
III. Du bénéfice d'inventaire
Art.
580
1
L'héritier
qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'in-ventaire.
2
Sa
requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai
d'un
mois;
les formes à observer sont celles de la répudiation.
3
La
requête de l'un des héritiers profite aux autres.
Art.
581
1
L'inventaire
est dressé par l'autorité compétente selon les règles
fixées
par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du
passif
de la succession, avec estimation de tous les biens.
2
Celui
qui possède des renseignements sur la situation financière du
défunt
doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en
requiert.
3
Les
héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les
dettes
de la succession à eux connues.
Art.
582
1
L'autorité
chargée de l'inventaire fait les sommations publiques né-cessaires
pour
inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y com-pris
les
créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créan-ces
et
à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2
Elle
rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de pro-duction.
3
Le
délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
Art.
583
1
Les
créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des
papiers
du défunt sont inventoriées d'office.
2
Les
créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
Art.
584
1
L'inventaire
est clos après l'expiration du délai et peut être consulté
pendant
un mois au moins par les intéressés.
2
Les
frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de
celle-ci,
par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
Art.
585
1
Ne
seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires
d'ad-ministration.
2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt
soient continuées par
l'un
des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
Art.
586
1
Pendant
l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire
l'objet
d'aucune poursuite.
2
La
prescription ne court pas.
3
Sauf
les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en
peut
être intenté de nouveaux.
Art.
587
1
Après
la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre
parti
dans le délai d'un mois.
2
L'autorité
compétente peut proroger le délai pour de nouvelles esti-mations,
pour
le règlement de contestations et dans d'autres cas analo-gues,
si
la prorogation est justifiée par les circonstances.
Art.
588
1
L'héritier
a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir
la
liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'in-ventaire
ou
de l'accepter purement et simplement.
2
Son
silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Art.
589
1
En cas
d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec
les
dettes constatées par l'inventaire.
2
Les
effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la suc-cession.
3
L'héritier
répond, tant sur les biens de la succession que sur ses
propres
biens, des dettes portées à l'inventaire.
Art.
590
1
Les
créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir
négligé
de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni
personnellement
ni sur les biens de la succession.
2
L'héritier
demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enri-chissement,
envers
les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute
ou
dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à
l'inventaire.
3
Dans
tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en
tant
que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la
succession.
Art.
591
Les
cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire;
les
héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepte purement et
sim-plement,
que
jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux
cautionnements
en cas de liquidation du passif héréditaire selon les
règles
de la faillite.
Art.
592
Toute
succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée
d'office
selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que
jusqu'à
concurrence de son émolument.
Chapitre
IV. De la liquidation officielle
Art.
593
1
L'héritier
peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'in-ventaire,
requérir
la liquidation officielle de la succession.
2
Il
n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte
purement
et simplement.
3
En cas
de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des
dettes
de la succession.
Art.
594
1
Les
créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre
qu'ils
ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle
dans
les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament,
si,
à
leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des
sûretés.
2
Les
légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à
re-quérir
des
mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
Art.
595
1
La
liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut
aussi
charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2
Elle
s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3
L'administrateur
est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers
peuvent
recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par
lui.
Art.
596
1
La
liquidation comprend le règlement des affaires courantes du dé-funt,
l'exécution
de ses obligations, le recouvrement des créances,
l'acquittement
des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin,
la
reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi
que
la réalisation des biens.
2
La
vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques,
à
moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré
à
gré.
3
Les
héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du
numéraire
qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur
soient
délivrés déjà pendant la liquidation.
Art.
597
La
liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les
règles
de la faillite.
Chapitre
V. De l'action en pétition d'hérédité
Art.
598
1
L'action
en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit auto-risé
à
faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession
ou
sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du
possesseur.
2
Le
juge prend, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires
pour
garantir ce dernier; ces mesures consisteront, entre autres, dans
des
sûretés ou dans l'autorisation de faire une annotation au registre
foncier.
Art.
599
1
Le
possesseur restitue selon les règles de la possession, au deman-deur
qui
obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dé-pendent.
2
Le défendeur
ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en
pétition
d'hérédité.
Art.
600
1
L'action
en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de
bonne
foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu con-naissance
de
son droit préférable et de la possession du défendeur; en
tout
cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès
l'ouverture du
testament.
2
Elle
ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mau-vaise
foi.
Art.
601
L'action
du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il
a
été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient
exigible
postérieurement
à l'avis.
Titre
dix-septième: Du partage
Chapitre
premier: De la succession avant le partage
Art.
602
1
S'il y
a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans
la
succession restent indivis jusqu'au partage.
2
Les héritiers
sont propriétaires et disposent en commun des biens qui
dépendent
de la succession, sauf les droits de représentation et d'ad-ministration
réservés
par le contrat ou la loi.
3
A la
demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut dési-gner
un
représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment
du
partage.
Art.
603
1
Les héritiers
sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2
Pour
autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession,
l'indemnité
équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de
prestations
fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le dé-funt,
est
comprise dans les dettes de celui-ci.1)
Art.
604
1
Chaque
héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la
succession,
à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement
tenu
de demeurer dans l'indivision.
2
A la
requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis
provisoirement
au partage de la succession ou de certains objets, si la
valeur
des biens devait être notablement diminuée par une liquidation
immédiate.
3
Les
cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ou-verte,
requérir
des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs
droits.
Art.
605
1
S'il y
a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu,
le
partage est ajourné jusqu'à la naissance.
2
En
tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans
l'intervalle
à la jouissance des biens indivis.
Art.
606
Les
héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris
dans la
demeure
et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession sup-porte
ces
charges pendant un mois.
Chapitre
II. Du mode de partage
Art.
607
1
Les héritiers
légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et
avec
les héritiers institués.
1)
Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973
93
101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
2
Ils
conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit
ordonné
autrement.
3
Les héritiers
possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du
défunt
sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors
du
partage.
Art.
608
1
Le
disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses
héritiers
certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2
Ces règles
sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de réta-blir,
le
cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas
eu
l'intention de porter atteinte.
3
L'attribution
d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas
réputée
legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle
pas
une intention contraire de son auteur.
Art.
609
1
Tout
créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou
qui
possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que
l'autorité
intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2
La législation
cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'in-tervention
de
l'autorité au partage.
Art.
610
1
Sauf
disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit
égal
à tous les biens de la succession.
2
Ils
sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt,
tous
les renseignements propres à permettre une égale et juste
répartition.
3
Chaque
héritier peut demander que les dettes soient payées ou ga-ranties
avant
le partage.
Art.
611
1
Il est
procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou
de
souches copartageantes.
2
Faute
par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que
l'autorité
compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages
locaux,
de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la ma-jorité.
3
Les héritiers
conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont
tirés
au sort.
Art.
612
1
Les
biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir
une
diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héri-tiers.
2
Les
biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne
peuvent
s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3
La
vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en
pareil
cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente
ordonne
que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu
qu'entre
héritiers.
Art.
612a
1)
1
Lorsque
la succession comprend la maison ou l'appartement qu'oc-cupaient
les
époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant
peut
demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en im-putation
sur
sa part.
2
A la
demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le
conjoint
survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri-buer,
en
lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habita-tion.
3
Le
conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo-caux
dans
lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait
une
entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour conti-nuer
cette
activité; les dispositions du droit successoral paysan
sont
réservées.
Art.
613
1
Les
objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés,
si
l'un des héritiers s'y oppose.
2
Les
papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne
sont
pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.
3
Si ces
derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou
de
l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant
compte
des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation per-sonnelle
des
héritiers.
Art.
613a
2)
Si,
au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers
poursuit
seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens
meubles
(bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputa-
1)
Introduit
par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1988 (RO 1986
122;
RS .1 art. 1 er;
FF 1979
II 1179).
2)
Introduit
par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en
vigueur
depuis
le 1 er
janv.
1994 (RS 211.412.11).
tion
sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour
l'exploi-tation.
Art.
614
Les
créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées
sur
la part de celui-ci.
Art.
615
L'héritier
auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des
dettes
du défunt sera chargé de ces dettes.
Art.
616 1)
Art.
617 2)
Les
immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la
valeur
vénale qu'ils ont au moment du partage.
Art.
618
1
Lorsque
les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'at-tribution,
il
est fixé définitivement par des experts officiels.
2
...3)
Art.
619 2)
La
reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont
régies
par la loi fédérale du 4 octobre 1991 4) sur le droit foncier rural.
Art.
620 à 625 1)
Chapitre
III. Des rapports
Art.
626
1
Les héritiers
légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes
les
libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
2
Sont
assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément
disposé
le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement,
1)
Abrogés
par l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).
2)
Nouvelle
teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural,
en
vigueur
depuis le 1 er
janv.
1994 (RS 211.412.11).
3)
Abrogé
par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813.
1971 I 753).
4)
RS 211.412.11
abandons
de biens, remises de dettes et autres avantages semblables
faits
en faveur de descendants.
Art.
627
1
Lorsqu'un
héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la
succession,
ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son
lieu
et place.
2
Le
descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses
as-cendants,
même
si elles ne lui sont point parvenues.
Art.
628
1
L'héritier
a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en
imputer
la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de
sa
part héréditaire.
2
Les
autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en
réduction
demeurent réservés.
Art.
629
1
Lorsque
les libéralités excédent le montant de la part héréditaire,
l'excédent,
sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au
rapport,
si la preuve peut être faite que telle était la volonté du dis-posant.
2
La
dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établisse-ment
faits,
dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur
mariage.
Art.
630
1
Le
rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de
l'ouver-ture
de
la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieu-rement
aliénées.
2
Relativement
aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations,
les
héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
Art.
631
1
Les dépenses
faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne
sont
rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prou-vée,
que
dans la mesure où elles excédent les frais usuels.
2
Les
enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont
infirmes
prélèvent une indemnité équitable lors du partage.
Art.
632
Les
présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.
Art.
633 1)
Chapitre
IV. De la clôture et des effets du partage
Art.
634
1
Le
partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et
reçus
ou que l'acte de partage a été passé.
2
Cet
acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
Art.
635
1
La
forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs
entre
cohéritiers.2)
2
Les
conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne don-nent
à
celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut
prétendre
qu'à la part attribuée à son cédant.
Art.
636
1
Sont
nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succes-sion
non
ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans
le
concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la
convention.
2
Les
prestations faites en vertu d'une semblable convention sont
sujettes
à répétition.
Art.
637
1
Les
cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les
autres
selon les règles de la vente.
2
Ils se
garantissent l'existence des créances réparties entre eux et ré-pondent,
comme
cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jus-qu'à
concurrence
de la somme pour laquelle ces créances ont été
comptées
au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs
cotés
à la bourse.
3
L'action
en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage
ou
dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
1)
Abrogé
par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813.
1971 I 753).
2)
Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1 er
janv.
1988
(RO
1986 122; RS .1 art. 1 er ; FF 1979 II 1179).
Art.
638
Le
partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres
contrats.
Art.
639
1
Les héritiers
sont tenus solidairement, même après le partage et sur
tous
leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers
de
celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division
ou
à la délégation de ces dettes.
2
La
solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le
par-tage
ou
dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
Art.
640
1
L'héritier
qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part
de
dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de
recours
contre ses cohéritiers.
2
Ce
recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé
de
la dette lors du partage.
3
Les héritiers
contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au
paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
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