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Codul civil francez 

 


Section I : De l'indivision et de l'action en partage

Article 815


(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier
1977 en vigueur le 1er juillet 1977)



(Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1978)



(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 36 Journal Officiel du 5 juillet 1980
rectificatif 3 aout 1980)


   Nul ne peut etre contraint a demeurer dans l'indivision et le partage
peut etre toujours provoqué, a moins qu'il n'y ait été sursis par jugement
ou convention.
   A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour
deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte a
la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer
sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'a l'expiration
de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer a l'ensemble des biens indivis ou a
certains d'entre eux seulement.
   En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le
tribunal peut, a la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction
des intérets en présence, et sans préjudice de l'application des articles
832 a 832-3, attribuer sa part, apres expertise, a celui qui a demandé le
partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens
indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut etre commodément
effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas
dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des
indivisaires qui ont concouru a la demande, sans préjudice de la possibilité
pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté.
La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son
versement.

Article 815-1


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole
constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par
le défunt ou par son conjoint peut etre maintenue, dans les conditions
fixées par le tribunal, a la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4
ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérets en présence et des
possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le
maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend
des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déja propriétaire ou
copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
   L'indivision peut également etre maintenue a la demande des memes
personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne
la propriété du local d'habitation ou a usage professionnel qui, a l'époque
du déces, était effectivement utilisé pour cette habitation ou a cet usage
par le défunt ou son conjoint. Il en est de meme des objets mobiliers
servant a l'exercice de la profession.
   Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de
l'indivision peut etre demandé, soit par le conjoint survivant, soit par
tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
   A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut etre
demandé que par le conjoint survivant et a la condition qu'il ait été avant
le déces ou soit devenu du fait du déces, copropriétaire de l'exploitation
agricole ou des locaux d'habitation ou a usage professionnel. S'il s'agit
d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux a
l'époque du déces.
   Le maintien dans l'indivision ne peut etre prescrit pour une durée
supérieure a cinq ans. Il peut etre renouvelé, dans le cas prévu a l'alinéa
3, jusqu'a la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu a
l'alinéa 4, jusqu'au déces du conjoint survivant.

Article 815-2


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires a la conservation
des biens indivis.
   Il peut employer a cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et
il est réputé en avoir la libre disposition a l'égard des tiers.
   A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires a
faire avec lui les dépenses nécessaires.
   Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont
opposables a l'usufruitier dans la mesure ou celui-ci est tenu des
réparations.

Article 815-3


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis
requierent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner
a l'un ou a plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un
mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas a
l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le
renouvellement des baux.
   Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des
autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un
mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de
disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-4


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté,
un autre peut se faire habiliter par justice a le représenter, d'une maniere
générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
   A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les
actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet a
l'égard de celui-ci, suivant les regles de la gestion d'affaires.

Article 815-5


(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier
1977 en vigueur le 1er juillet 1977)



(Loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1987)


   Un indivisaire peut etre autorisé par justice a passer seul un acte pour
lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de
celui-ci met en péril l'intéret commun.
   Le juge ne peut, a la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de
la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de
l'usufruitier.
   L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est
opposable a l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Article 815-6


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser
toutes les mesures urgentes que requiert l'intéret commun.
   Il peut, notamment, autoriser un indivisaire a percevoir des débiteurs de
l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée a
faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de
l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le
conjoint survivant ou pour l'héritier.
   Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en
l'obligeant s'il y a lieu a donner caution, soit nommer un séquestre. Les
articles 1873-5 a 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison
aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement
définis par le juge.

Article 815-7


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles
corporels sauf a spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel a l'un ou
a l'autre des ayants droit, a charge pour ceux-ci de donner caution s'il
l'estime nécessaire.

Article 815-8


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de
l'indivision doit en tenir un état qui est a la disposition des
indivisaires.

Article 815-9


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément a
leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres
indivisaires et avec l'effet des actes régulierement passés au cours de
l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit
est réglé, a titre provisoire, par le président du tribunal.
   L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est,
sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Article 815-10


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent a l'indivision, a
défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la
jouissance divise.
   Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois,
recevable plus de cinq ans apres la date a laquelle ils ont été perçus ou
auraient pu l'etre.
   Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et
supporte les pertes proportionnellement a ses droits dans l'indivision.

Article 815-11


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices,
déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti
ou qui lui sont opposables.
   A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision
résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le
notaire.
   En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut
ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un
compte a établir lors de la liquidation définitive.
   A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une
avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage a
intervenir.

Article 815-12


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   L'indivisaire qui gere un ou plusieurs biens indivis est redevable des
produits nets de sa gestion. Il a droit a la rémunération de son activité
dans les conditions fixées a l'amiable, ou, a défaut, par décision de
justice.

Article 815-13


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Lorsqu'un indivisaire a amélioré a ses frais l'état d'un bien indivis, il
doit lui en etre tenu compte selon l'équité, eu égard a ce dont la valeur du
bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui
etre pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses
deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne
les aient point améliorés.
   Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui
ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Article 815-14


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   L'indivisaire qui entend céder, a titre onéreux, a une personne étrangere
a l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans
un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire
aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée
ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose
d'acquérir.
   Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette
notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il
exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été
notifiés.
   En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de
l'acte de vente d'un délai de deux mois a compter de la date d'envoi de sa
réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle
de plein droit, quinze jours apres une mise en demeure restée sans effet, et
sans préjudice des dommages-intérets qui peuvent lui etre demandés par le
vendeur.
   Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont
réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en
vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
   Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article
833-1 est applicable.

Article 815-15


(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier
1977 en vigueur le 1er juillet 1977)



(Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1978)


   S'il y a lieu a l'adjudication de tout ou partie des droits d'un
indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens,
l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un
mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se
substituer a l'acquéreur dans un délai d'un mois a compter de
l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou aupres du notaire.
   Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des
droits de substitution.

Article 815-16


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des
dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit
par cinq ans. Elle ne peut etre exercée que par ceux a qui les notifications
devaient etre faites ou par leurs héritiers.

Article 815-17


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y
eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la
gestion des biens indivis, seront payés par prélevement sur l'actif avant le
partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens
indivis.
   Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans
les biens indivis, meubles ou immeubles.
   Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur
débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les
coindivisaires peuvent arreter le cours de l'action en partage en acquittant
l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette
faculté se rembourseront par prélevement sur les biens indivis.

Article 815-18


(inséré par Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du
1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Les dispositions des articles 815 a 815-17 sont applicables aux
indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les regles de
l'usufruit.
   Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16
doivent etre adressées a tout nu-propriétaire et a tout usufruitier. Mais un
usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun
nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut
acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte
acquéreur.

Article 816

   Le partage peut etre demandé, meme quand l'un des cohéritiers aurait joui
séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de
partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Article 817


(Loi du 15 décembre 1921))



(Loi du 19 juin 1939))


   L'action en partage, a l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en
tutelle, peut etre exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un
conseil de famille.
   A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents
envoyés en possession.

Article 819


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 47 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Si tout les héritiers sont présents et capables, le partage peut etre
fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.

Article 820


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 47 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de
mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, a la requete
d'un intéressé ou du ministere public, dans les conditions et suivant les
formes déterminées par le code de procédure civile.

Article 822


(Loi du 15 décembre 1921))



(Loi du 15 mars 1928))



(Décret-loi du 17 juin 1938))



(Loi du 19 juin 1939))


   L'action en partage et les contestations qui s'élevent, soit a l'occasion
du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage, sont,
a peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la
succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et
que doivent etre portées les demandes relatives a la garantie des lots entre
copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas ou il y aurait
lieu a la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de
procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de
la succession sera seul compétent a peine de nullité.
   Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut etre saisi de la
demande en partage par une requete collective signée par tous les avocats.
S'il y a lieu a licitation, la requete contiendra une mise a prix qui
servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du
conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requete
sont admises par le tribunal sans modification.
   Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il
soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de
l'intéressé et meme s'il est représenté par un mandataire de justice.

Article 823

   Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'éleve
des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la maniere de le
terminer, le tribunal prononce comme en matiere sommaire, ou commet, s'il y
a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel
il décide les contestations.

Article 824

   L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties
intéressées, ou, a leur refus, nommés d'office.
   Le proces-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ;
il doit indiquer si l'objet estimé peut etre commodément partagé ; de quelle
maniere ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en
former, et leur valeur.

Article 825

   L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un
inventaire régulier, doit etre faite par gens a ce connaissant, a juste prix
et sans crue.

Article 826

   Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et
immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants
ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire
pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont
vendus publiquement en la forme ordinaire.

Article 827

   Si les immeubles ne peuvent pas etre commodément partagés ou attribués
dans les conditions prévues par le présent code, il doit etre procédé a la
vente par licitation devant le tribunal.
   Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir
que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles
s'accordent.

Article 828

   Apres que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a
lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles
conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le
choix.
   On procede, devant cet officier, aux comptes que les copartageants
peuvent se devoir, a la formation de la masse générale, a la composition des
lots, et aux fournissements a faire a chacun des copartageants.

Article 829

   Chaque cohéritier fait rapport a la masse, suivant les regles qui seront
ci-apres établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est
débiteur.

Article 830

   Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers a qui il est du,
prélevent une portion égale sur la masse de la succession.
   Les prélevements se font, autant que possible, en objets de meme nature,
qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature.

Article 831

   Apres ces prélevements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, a
la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants,
ou de souches copartageantes.

Article 832


(Décret-loi du 17 juin 1938))



(Loi du 20 juillet 1940))



(Loi du 9 novembre 1940))



(Loi du 15 janvier 1943))



(Loi n° 55-1413 du 28 octobre 1955 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre
1955)



(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 art. 2 Journal Officiel du 20 décembre
1961)



(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 35 Journal Officiel du 5 juillet 1980
rectificatif JORF 28 juillet, 3 aout 1980)



(Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13
juillet 1982)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 10 et art. 11 Journal Officiel du
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler
les héritages et de diviser les exploitations.
   Dans la mesure ou le morcellement des héritages et la division des
exploitations peuvent etre évités, chaque lot doit, autant que possible,
etre composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles,
de droits ou de créances de valeur équivalente.
   Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
l'attribution préférentielle par voie de partage, a charge de soulte s'il y
a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole,
constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation
agricole, meme formée pour une part de biens dont il était déja propriétaire
ou copropriétaire avant le déces, a la mise en valeur de laquelle il
participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a
lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts
sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des
clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint
survivant ou un ou plusieurs héritiers.
   Les memes regles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise
commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un
caractere familial.
   Au cas ou ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne
demande l'application des dispositions prévues au troisieme alinéa ci-dessus
ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut
etre accordée a tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige a donner
a bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions
fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural a un ou
plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au
troisieme alinéa ci-dessus ou a un ou plusieurs descendants de ces
cohéritiers remplissant ces memes conditions.
   Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également
demander l'attribution préférentielle :
   De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence a l'époque du déces, et du mobilier
le garnissant ;
   De la propriété ou du droit au bail du local a usage professionnel
servant effectivement a l'exercice de sa profession et des objets mobiliers
a usage professionnel garnissant ce local ;
   De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires a l'exploitation d'un
bien rural cultivé par le défunt a titre de fermier ou de métayer lorsque le
bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti
a ce dernier.
   L'attribution préférentielle peut etre demandée conjointement par
plusieurs successibles.

   A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est
portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérets en
présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une
entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants
a gérer cette exploitation ou cette entreprise et a s'y maintenir et en
particulier de la durée de leur participation personnelle a l'activité de
l'exploitation ou de l'entreprise. L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septieme alinéa est
de droit pour le conjoint survivant.
   Dans l'hypothese prévue a l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une
fraction de la soulte, égale au plus a la moitié, des délais ne pouvant
excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intér^et au taux légal.
   En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé
sur la fraction de la soulte encore due.
   Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas
aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en
vertu de l'article 764.
   Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés a leur valeur au
jour du partage.
   Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due
est payable comptant.

Article 832-1


(Loi n° 91-1378 du 19 décembre 1961 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre
1961)



(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)



(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier
1977 en vigueur le 1er juillet 1977)



(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 37 Journal Officiel du 5 juillet 1980)



(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 12 Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzieme et seizieme de
l'article 832 et a moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en
application des articles 815 (deuxieme alinéa) et 815-1, l'attribution
préférentielle visée au troisieme alinéa de l'article 832 est de droit pour
toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies
fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le
tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction
des intérets en présence et de l'aptitude des différents postulants a gérer
l'exploitation et a s'y maintenir.
   Dans l'hypothese prévue a l'alinéa précédent, meme si l'attribution
préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de
ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus a la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention
contraire, les sommes restant dues portent intéret au taux légal.
   En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte
restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le
produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction
de soulte encore due.

Article 832-2


(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 art. 4 Journal Officiel du 20 décembre
1961)



(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet
1977)



(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 30 Journal Officiel du 5 juillet 1980)


   Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné en application des
articles 815, deuxieme alinéa, et 815-1, et a défaut d'attribution
préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisieme alinéa, ou
832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits
immobiliers a destination agricole dépendant de la succession en vue de
constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou
plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
   Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou
plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues a
l'article 832, troisieme alinéa, exigent que leur soit donné a bail, dans
les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code
rural, tout ou partie des biens du groupement.
   En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur
consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant a des
cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et a défaut d'accord
amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des
différents postulants a gérer les biens concernés et a s'y maintenir. Si les
clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un
accord, elles sont fixées par le tribunal.
   Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas
d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la
succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits
successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti a la
formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs
droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur etre versée. Sauf
accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est
payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une
dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, a
moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en
est faite, n'aient fait connaître leur opposition a ce mode de reglement.
   Le partage n'est parfait qu'apres la signature de l'acte constitutif du
groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux a long terme.

Article 832-3


(Loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre
1970)



(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 33 Journal Officiel du 5 juillet 1980)


   Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non
exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en
application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet
d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles
832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
qui désire poursuivre l'exploitation a laquelle il participe ou a participé
effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le
partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent
un bail a long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier
du livre VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur
échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande a
bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les
bâtiments d'exploitation et d'habitation.
   Les dispositions qui précedent sont applicables a une partie de
l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.
   Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due a l'existence
du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
   Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les regles spécifiques
au bail visé au premier alinéa du présent article.
   S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le
ou les bénéficiaires en fonction des intérets en présence et de l'aptitude
des différents postulants a gérer tout ou partie de l'exploitation ou a s'y
maintenir.
   Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs a gérer tout
ou partie de l'exploitation, les intérets des cohéritiers risquent d'etre
compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les
trois premiers alinéas du présent article.
   L'unité économique prévue au premier alinéa peut etre formée, pour une
part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déja
propriétaire ou copropriétaire avant le déces. Dans le cas de l'héritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Article 832-4


(inséré par Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 31 Journal Officiel du 5
juillet 1980)


   Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au
conjoint ou a tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété
ou en nue-propriété.
   Les dispositions des articles 832, 832-2, et 832-3 profitent aussi au
gratifié ayant vocation universelle ou a titre universel a la succession en
vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

Article 833

   L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente,
soit en argent.

Article 833-1


(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 2 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que,
par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot
a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant
dues augmentent ou diminuent dans la meme proportion.
   Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne
variera pas.

Article 834

   Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir
entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la
commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le
juge-commissaire désigne.
   Ils sont ensuite tirés au sort.

Article 835

   Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis a
proposer ses réclamations contre leur formation.

Article 836

   Les regles établies pour la division des masses a partager, sont
également observées dans la subdivision a faire entre les souches
copartageantes.

Article 837

   Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'éleve des
contestations, le notaire dressera proces-verbal des difficultés et des
dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour
le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites
par les lois sur la procédure.

Article 838


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)


   Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit etre fait
en justice, suivant les regles des articles 819 a 837.
   Il en est de meme s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des
majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
   S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur etre donné a chacun un tuteur
spécial et particulier.

Article 839


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)


   S'il y a lieu a licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de
l'article précédent, elle ne peut etre faite qu'en justice avec les
formalités precrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers
y sont toujours admis.

Article 840


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)



(Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre
1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   Les partages faits conformément aux regles ci-dessus prescrites au nom
des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que
provisionnels si les regles prescrites n'ont pas été observées.

Article 842

   Apres le partage, remise doit etre faite, a chacun des copartageants, des
titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
   Les titres d'une propriété divisée restent a celui qui a la plus grande
part, a la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intéret,
quand il en sera requis.
   Les titres communs a toute l'hérédité sont remis a celui que tous les
héritiers ont choisi pour en etre le dépositaire, a la charge d'en aider les
copartageants, a toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est
réglé par le juge.
Section II : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des
libéralités faites aux successibles

Article 843


(Loi du 24 mars 1898))


   Tout héritier, meme bénéficiaire, venant a une succession, doit rapporter
a ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs,
directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons a lui faits par
le défunt, a moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput
et hors part, ou avec dispense de rapport.
   Les legs faits a un héritier sont réputés faits par préciput et hors
part, a moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel
cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 844


(Loi du 24 mars 1898))



(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent etre
retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant a partage que jusqu'a
concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet a réduction.

Article 845

   L'héritier qui renonce a la succession peut cependant retenir le don
entre vifs ou réclamer le legs a lui fait jusqu'a concurrence de la portion
disponible.

Article 846

   Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation,
mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit
également le rapport, a moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

Article 847

   Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible a
l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec
dispense du rapport.
   Le pere venant a la succession du donateur, n'est pas tenu de les
rapporter.

Article 848

   Pareillement, le fils venant de son chef a la succession du donateur,
n'est pas tenu de rapporter le don fait a son pere, meme quand il aurait
accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par
représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné a son pere, meme
dans le cas ou il aurait répudié sa succession.

Article 849

   Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés
faits avec dispense du rapport.
   Si les dons et legs sont faits conjointement a deux époux, dont l'un
seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont
faits a l'époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850

   Le rapport ne se fait qu'a la succession du donateur.

Article 851

   Le rapport est du de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des
cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Article 852

   Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les
frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent
pas etre rapportés.

Article 853

   Il en est de meme des profits que l'héritier a pu retirer des conventions
passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage
indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Article 854

   Pareillement, il n'est pas du de rapport pour les associations faites
sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions
en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est
pas sujet a rapport.
   Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue
en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion ou
l'indemnité a servi a sa reconstitution.
   Si l'indemnité n'a pas été utilisée a cette fin, elle est elle-meme
sujette a rapport.

Article 856

   Les fruits et les intérets des choses sujettes a rapport ne sont dus qu'a
compter du jour de l'ouverture de la succession.

Article 857

   Le rapport n'est du que par le cohéritier a son cohéritier ; il n'est pas
du aux légataires, ni aux créanciers de la succession.

Article 858


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut etre exigé en nature sauf
stipulation contraire de l'acte de donation.
   Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de
droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport
a moins que le donateur n'y ait consenti.

Article 859


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui
lui appartient encore a condition que ce bien soit libre de toute charge ou
occupation dont il n'aurait pas déja été grevé a l'époque de la donation.

Article 860


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le rapport est du de la valeur du bien donné a l'époque du partage,
d'apres son état a l'époque de la donation.
   Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur
qu'il avait a l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé
au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien a l'époque du partage.
   Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
   S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette a rapport est
inférieure a la valeur du bien déterminé selon les regles d'évaluation
prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage
indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

Article 861


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a
été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en etre tenu compte, eu
égard a ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de
l'aliénation.
   Il doit etre pareillement tenu compte au donataire des impenses
nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne
l'aient point amélioré.

Article 862


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du
bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour
impenses ou améliorations.

Article 863


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir
compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien
donné par son fait ou par sa faute.

Article 864


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   La donation faite en avancement d'hoirie a un héritier réservataire qui
accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement,
sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte
de donation.
   L'excédent est sujet a réduction.
   La donation faite en avancement d'hoirie a un héritier réservataire qui
renonce a la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Article 865

   La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité
disponible. L'excédent est sujet a réduction.

Article 866


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les dons faits a un successible, ou a des successibles conjointement, qui
excedent la portion disponible, peuvent etre retenus en totalité par les
gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf a récompenser les cohéritiers en
argent.

Article 867


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Lorsque le legs fait a un successible, ou a des successibles
conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un
ensemble, dont la valeur excede la portion disponible, le ou les légataires
peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la
libéralité, sauf a récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de meme
si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été a l'usage commun
du défunt et du légataire.

Article 868


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou
légataire est débiteur d'une indemnité équivalente a la portion excessive de
la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'apres la valeur des
objets donnés ou légués a l'époque du partage, et leur état au jour ou la
libéralité a pris effet.
   Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire
l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent etre accordés
par le tribunal, compte tenu des intérets en présence, s'ils ne l'ont pas
été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir
pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-dela de dix années a
compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1
sont alors applicables au paiement des sommes dues.
   A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont
productives d'intéret au taux légal en matiere civile. Les avantages
résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas
une libéralité.
   En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant
dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le
produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes
encore dues.

Article 869


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971
en vigueur le 1er janvier 1972)


   Le rapport d'une somme d'argent est égal a son montant. Toutefois, si
elle a servi a acquérir un bien, le rapport est du de la valeur de ce bien,
dans les conditions prévues a l'article 860.
Section III : Du paiement des dettes

Article 870

   Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges
de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Article 871

   Le légataire a titre universel contribue avec les héritiers au prorata de
son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et
charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Article 872

   Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par
hypotheque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes
soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé a
la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans
l'état ou elle se trouve, l'immeuble grevé doit etre estimé au meme taux que
les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le
prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul
chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Article 873

   Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession,
personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour
le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les
légataires universels, a raison de la part pour laquelle ils doivent y
contribuer.

Article 874

   Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué
était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et
successeurs a titre universel.

Article 875

   Le cohéritier ou successeur a titre universel qui, par l'effet de
l'hypotheque, a payé au-dela de sa part de la dette commune, n'a de recours
contre les autres cohéritiers ou successeurs a titre universel, que pour la
part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, meme dans le cas ou
le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des
créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par
l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le
paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Article 876

   En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs a titre
universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les
autres, au marc le franc.

Article 877

   Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires
contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront
en poursuivre l'exécution que huit jours apres la signification de ces
titres a la personne ou au domicile de l'héritier.

Article 878

   Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la
séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

Article 879

   Ce droit ne peut cependant plus etre exercé, lorsqu'il y a novation dans
la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

Article 880

   Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
   A l'égard des immeubles, l'action peut etre exercée tant qu'ils existent
dans la main de l'héritier.

Article 881

   Les créanciers de l'héritier ne sont point admis a demander la séparation
des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Article 882

   Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait
en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer a ce qu'il y soit procédé hors
de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir a leurs frais ; mais ils
ne peuvent attaquer un partage consommé, a moins toutefois qu'il n'y ait été
procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots

Article 883


(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 18 Journal Officiel du 1er janvier
1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


   Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous
les effets compris dans son lot, ou a lui échus sur licitation, et n'avoir
jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
   Il en est de meme des biens qui lui sont advenus par tout autre acte
ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon
que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, a l'égard de certains
biens ou de certains héritiers seulement.
   Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des
coindivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent
leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui
en ont fait l'objet.

Article 884

   Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les
autres, des troubles et évictions seulement qui procedent d'une cause
antérieure au partage.
   La garantie n'a pas lieu, si l'espece d'éviction soufferte a été exceptée
par une clause particuliere et expresse de l'acte de partage ; elle cesse,
si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Article 885

   Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa
part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée
l'éviction.
   Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu
doit etre également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers
solvables.

Article 886

   La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut etre exercée
que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu a garantie a
raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis
le partage consommé.
Section V : De la rescision en matiere de partage

Article 887

   Les partages peuvent etre rescindés pour cause de violence ou de dol.
   Il peut aussi y avoir lieu a rescision, lorsqu'un des cohéritiers
établit, a son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission
d'un objet de la succession ne donne pas ouverture a l'action en rescision,
mais seulement a un supplément a l'acte de partage.

Article 888

   L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de
faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de
vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre maniere.
   Mais apres le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision
n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés
réelles que présentait le premier acte, meme quand il n'y aurait pas eu a ce
sujet de proces commencé.

Article 889

   L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite
sans fraude a l'un des cohéritiers, a ses risques et périls, par ses autres
cohéritiers, ou par l'un deux.

Article 890

   Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur a
l'époque du partage.

Article 891

   Le défendeur a la demande en rescision peut en arreter le cours et
empecher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le
supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 892

   Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus
recevable a intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si
l'aliénation qu'il a faite est postérieure a la découverte du dol, ou a la
cessation de la violence.

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