5

.


Legi&Internet - Noul Cod Civil 


Pagina de start
Proiectul cartii 'Despre succesiuni si liberalitati' din Codul Civil Romanesc 
Coduri civile din alte state 
Legaturi catre alte pagini 
Forum 
Contact
Pagina Legile Intenetului

 

 

Codul civil francez 

 

Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants

Article 1075

(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)

(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 42 Journal Officiel du 6 janvier 1988 rectificatif JORF 12 mars 1988)

   Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

   Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

   Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Article 1075-1

(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)

   Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.

Article 1075-2

(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)

   Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1075-3

(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)

   Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

 

Aceasta sectiunea din site referitoare la noul Cod Civil - sectiunea Succesiuni este realizata de catre Mircea BOCSAN 

© Copyright 2002.Toate drepturile rezervate.  Bogdan MANOLEA  

Site gazduit cu generozitate de