Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants
Article 1075
(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet
1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 42 Journal Officiel du 6 janvier 1988 rectificatif
JORF 12 mars 1988)
Les père et mère et autres ascendants
peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le
partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou
de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments
dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle
à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral,
les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes
conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de
donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et
descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et
incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans
cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient
pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de
tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Article 1075-1
(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du
4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
Le partage fait par un ascendant ne peut être
attaqué pour cause de lésion.
Article 1075-2
(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du
4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa,
sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires,
nonobstant toute convention contraire.
Article 1075-3
(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du
4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès
n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas
été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.