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Codul civil francez 

 

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1091

   Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1092

   Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Article 1093

   La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Article 1094

(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

   L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

Article 1094-1

(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

   Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Article 1094-3

(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

   Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1095

   Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Article 1096

(Loi du 18 février 1938))

   Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

   Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Article 1098

(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

   Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

   Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Article 1099

   Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

   Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Article 1099-1

(inséré par Loi n° 67-1179 du 28 décembre 1967 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1967)

   Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

   En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.


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