Titre premier - De l'ouverture
des successions et des qualités requises pour succéder
613. La succession d'une
personne s'ouvre par son décès, au lieu de son
dernier domicile.
Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt
n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution
de
ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition
testamentaire.
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614. La loi ne considère ni l'origine ni la nature des biens pour
en
régler la succession; tous ensemble, ils ne forment qu'un seul patrimoine.
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615. Lorsqu'une personne décède en laissant des biens situés
hors du
Québec ou des créances contre des personnes qui n'y résident pas, on peut,
suivant les règles prévues au Code de procédure civile, obtenir des lettres
de vérification.
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616. Les personnes qui décèdent sans qu'il soit possible d'établir
laquelle a survécu à l'autre sont réputées décédées au même instant,
si au
moins l'une d'entre elles est appelée à la succession de l'autre.
La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui
auraient été appelées à la recueillir à leur défaut.
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617. Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au
moment de
l'ouverture de la succession, y compris l'absent présumé vivant à cette
époque et l'enfant conçu, mais non encore né, s'il naît vivant et viable.
Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les
personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet
à leur égard.
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618. L'État peut recevoir par testament; les personnes morales le
peuvent
aussi, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.
Le fiduciaire peut recevoir le legs destiné à la fiducie ou celui qui sert
à
la poursuite du but de la fiducie.
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619. Est héritier depuis l'ouverture de la succession, pour
autant qu'il
l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et
celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.
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620. Est de plein droit indigne de succéder:
1° Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt;
2° Celui qui est déchu de l'autorité parentale sur son enfant, avec
dispense
pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet
enfant.
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621. Peut être déclaré indigne de succéder:
1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers
lui
un comportement hautement répréhensible;
2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du
défunt;
3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la
révocation de son testament.
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622. L'héritier n'est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré
tel
si le défunt, connaissant la cause d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou
n'a pas modifié la libéralité, alors qu'il aurait pu le faire.
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623. Tout successible peut, dans l'année qui suit l'ouverture de
la
succession ou la connaissance d'une cause d'indignité, demander au tribunal
de déclarer l'indignité d'un héritier lorsque celui-ci n'est pas indigne de
plein droit.
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624. L'époux de bonne foi succède à son conjoint si la nullité
du mariage
est prononcée après le décès.