5

.


Legi&Internet - Noul Cod Civil 


Pagina de start
Proiectul cartii 'Despre succesiuni si liberalitati' din Codul Civil Romanesc 
Coduri civile din alte state 
Legaturi catre alte pagini 
Forum 
Contact
Pagina Legile Intenetului

 

 

Codul Civil din Quebec 

Titre deuxième - De la transmission de la succession

625.  Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'événement qui
donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des
dispositions relatives à la liquidation successorale.
Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des
obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et
ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs
créances.
Ils sont saisis des droits d'action du défunt contre l'auteur de toute
violation d'un droit de la personnalité ou contre ses représentants.

----------------------------------------------------------------------------
----


 626.  Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier,
dans les dix ans qui suivent soit l'ouverture de la succession à laquelle il
prétend avoir droit, soit le jour où son droit s'est ouvert.

----------------------------------------------------------------------------
----

 627.  La reconnaissance de la qualité d'héritier au successible oblige
l'héritier apparent à la restitution de ce qu'il a reçu sans droit de la
succession, suivant les règles du livre Des obligations relatives à la
restitution des prestations.

----------------------------------------------------------------------------
----

 628.  L'indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier
apparent de mauvaise foi.

----------------------------------------------------------------------------
----

 629.  Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents,
autrement qu'avec des biens provenant de la succession, sont remboursées par
les héritiers véritables.

----------------------------------------------------------------------------
----


 630.  Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer.
L'option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d'une
vocation successorale a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

----------------------------------------------------------------------------
----

 631.  Nul ne peut exercer d'option sur une succession non ouverte ni faire
aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui dont la succession est en cause.

----------------------------------------------------------------------------
----

 632.  Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s'est
ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein
droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai
de soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre
d'héritier, à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 633.  Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai
de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le
tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d'opter dans le
délai fixé par le tribunal.
Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est
présumé avoir renoncé.

----------------------------------------------------------------------------
----

 634.  Si le successible renonce dans le délai de délibération fixé à
l'article 632, les frais légitimement faits jusqu'à cette époque sont à la
charge de la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 635.  Si le successible décède avant d'avoir exercé son option, ses
héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le délai qui leur est
imparti pour délibérer et opter à l'égard de la succession de leur auteur.
Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de
l'héritier qui renonce accroît aux cohéritiers.

----------------------------------------------------------------------------
----

 636.  Une personne peut faire annuler son option pour les causes et dans
les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats.

----------------------------------------------------------------------------
----

 637.  L'acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la
loi.
L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre
ou la qualité d'héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte
qui suppose nécessairement son intention d'accepter.

----------------------------------------------------------------------------
----

 638.  La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l'absent est
réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et
d'option:
1° Par le représentant du successible avec l'autorisation du conseil de
tutelle, s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en
curatelle, ou de l'absent;
2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller,
selon qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin
d'assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peut jamais être tenu au
paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il
recueille.

----------------------------------------------------------------------------
----

 639.  Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire
inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession
avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 640.  La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant
que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même
de procéder à l'inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le
liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les soixante jours qui
suivent l'expiration du délai de délibération de six mois.

----------------------------------------------------------------------------
----

 641.  La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu'une personne fait de ses
droits dans la succession emporte acceptation.
Il en est ainsi de la renonciation au profit d'un ou de plusieurs
cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre
onéreux, encore qu'elle soit au profit de tous les cohéritiers
indistinctement.

----------------------------------------------------------------------------
----

 642.  Les actes purement conservatoires, de surveillance et
d'administration provisoire n'emportent pas, à eux seuls, acceptation de la
succession.
Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances
exceptionnelles et accompli par le successible dans l'intérêt de la
succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 643.  La répartition des vêtements, papiers personnels, décorations et
diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs de famille, n'emporte pas, à
elle seule, acceptation de la succession si elle est faite avec l'accord de
tous les successibles.
L'acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d'un
emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres n'emporte pas, non
plus, acceptation de la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 644.  S'il existe dans la succession des biens susceptibles de
dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les
vendre de gré à gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les
donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les
successibles, sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de
dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier
rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui.

----------------------------------------------------------------------------
----

 645.  L'acceptation confirme la transmission qui s'est opérée de plein
droit au moment du décès.

----------------------------------------------------------------------------
----


 646.  La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi.
La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une
déclaration judiciaire dont il est donné acte.

----------------------------------------------------------------------------
----

 647.  Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible.

----------------------------------------------------------------------------
----

 648.  Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu'il n'ait pas
fait d'acte qui emporte acceptation ou qu'il n'existe pas contre lui de
jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d'héritier.

----------------------------------------------------------------------------
----

 649.  Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les dix
ans depuis le jour où son droit s'est ouvert, la faculté d'accepter la
succession qui n'a pas été acceptée par un autre.
L'acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration
judiciaire dont il est donné acte.
L'héritier prend la succession dans l'état où elle se trouve alors et sous
réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 650.  Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l'a pas fait connaître
durant dix ans, à compter du jour où son droit s'est ouvert, est réputé
avoir renoncé à la succession.

----------------------------------------------------------------------------
----

 651.  Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de
la succession ou omis de le comprendre dans l'inventaire est réputé avoir
renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure.

----------------------------------------------------------------------------
----

 652.  Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits
peuvent, dans l'année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation
leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur
débiteur.
L'acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à concurrence seulement du
montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.

Aceasta sectiunea din site referitoare la noul Cod Civil - sectiunea Succesiuni este realizata de catre Mircea BOCSAN 

© Copyright 2002.Toate drepturile rezervate.  Bogdan MANOLEA  

Site gazduit cu generozitate de