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Codul Civil din Quebec 

Titre troisième - De la dévolution légale des successions


 

653.  À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est
dévolue au conjoint survivant et aux parents du défunt, dans l'ordre et
suivant les règles du présent titre. À défaut d'héritier, elle échoit à
l'État.

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 654.  La vocation successorale du conjoint survivant n'est pas subordonnée
à la renonciation à ses droits et avantages matrimoniaux.

 655.  La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption.

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 656.  Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations,
chacune formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou
collatérale.

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 657.  La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui
descendent l'une de l'autre. On compte alors autant de degrés qu'il y a de
générations entre le successible et le défunt.

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 658.  La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses
descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec
ses auteurs.

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 659.  La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne
descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun.
En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations
entre le successible et l'auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.

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 660.  La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de
laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait
recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant
indigne, prédécédé ou décédé au même instant que lui, ne peut la recueillir
lui-même.

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 661.  La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe
descendante.
Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les
descendants d'un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt
étant décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en
degrés égaux ou inégaux.

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 662.  La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus
proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.

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 663.  En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux
privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs
du défunt, qu'ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux
ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et
soeurs du défunt à d'autres degrés, qu'ils se trouvent, entre eux, en degrés
égaux ou inégaux.

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 664.  On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on
peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

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 665.  Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère
par souche.
Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par
souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent
entre eux par tête.

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 666.  Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession
leur est dévolue.
Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux
autres tiers.

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 667.  À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux
descendants.

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 668.  Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés
de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête.
S'il y a représentation, ils partagent par souche.

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 669.  Sauf s'il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le
plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l'exclusion de
tous les autres.

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 670.  Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que
leurs descendants au premier degré.

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 671.  À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés,
la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant.

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 672.  À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint
survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers.

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 673.  À défaut de descendants et d'ascendants privilégiés, la succession
est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux
privilégiés pour l'autre tiers.

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 674.  À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est
partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux
privilégiés.
À défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent
pour la totalité, et inversement.

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 675.  Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par
égales portions; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui
aurait été dévolue à l'autre.

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 676.  Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents
germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas
échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les
lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans
les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S'il n'y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour
le tout, à l'exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux
ordinaires de l'autre ligne.

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677.  Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la
succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants ou
collatéraux privilégiés du défunt.

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 678.  Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des
collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l'autre
moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux.
À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la
succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et
inversement.

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 679.  Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres
collatéraux ordinaires du défunt s'opère également entre les lignes
paternelle et maternelle.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.

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 680.  Dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au deuxième degré
recueille la part attribuée à sa ligne, à l'exclusion de tous les autres
ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d'ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à
cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet
ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.

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 681.  À défaut, dans une ligne, de collatéraux ordinaires qui descendent
des ascendants au deuxième degré, la part attribuée à cette ligne est
dévolue aux ascendants qui se trouvent au troisième degré ou, à leur défaut,
aux plus proches collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et
ainsi de suite, jusqu'à épuisement des parents au degré successible.

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 682.  À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents
de l'autre ligne succèdent pour le tout.

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 683.  Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas.

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684.  Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le
décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre
d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire
particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date
du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de
succéder au défunt.

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 685.  La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire
payable au comptant ou par versements.
À l'exception de celle qui est attribuée à l'ex-conjoint du défunt qui
percevait effectivement une pension alimentaire au moment du décès, la
contribution attribuée aux créanciers d'aliments est fixée en accord avec le
liquidateur de la succession agissant avec le consentement des héritiers et
des légataires particuliers ou, à défaut d'entente, par le tribunal.

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 686.  Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et
facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du
temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si
le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque du
décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le
paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à
titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages que
celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des
légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments
que d'autres personnes peuvent faire valoir.

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 687.  Lorsque la contribution est réclamée par le conjoint ou un
descendant, la valeur des libéralités faites par le défunt par acte entre
vifs dans les trois ans précédant le décès et celles ayant pour terme le
décès sont considérées comme faisant partie de la succession pour fixer la
contribution.

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 688.  La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut
excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu
prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait
été dévolue suivant la loi et ce qu'il reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à l'ex-conjoint est égale à douze mois d'aliments,
celle attribuée à un autre créancier d'aliments est égale à six mois
d'aliments; toutefois, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut, même si le
créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque de la
succession, excéder le moindre de la valeur de douze ou six mois d'aliments
ou 10 p. 100 de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la
valeur des libéralités.

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 689.  Lorsque l'actif de la succession est insuffisant pour payer
entièrement les contributions dues au conjoint ou à un descendant, en raison
des libéralités faites par acte entre vifs dans les trois ans précédant le
décès ou de celles ayant pour terme le décès, le tribunal peut ordonner la
réduction de ces libéralités.
Toutefois, les libéralités auxquelles le conjoint ou le descendant a
consenti ne peuvent être réduites et celles qu'il a reçues doivent être
imputées sur sa créance.

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 690.  Est présumée être une libéralité toute aliénation, sûreté ou charge
consentie par le défunt pour une prestation dont la valeur est nettement
inférieure à celle du bien au moment où elle a été faite.

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 691.  Sont assimilés à des libéralités les avantages découlant d'un régime
de retraite visé à l'article 415 ou d'un contrat d'assurance de personne,
lorsque ces avantages auraient fait partie de la succession ou auraient été
versés au créancier n'eût été la désignation d'un titulaire subrogé ou d'un
bénéficiaire, par le défunt, dans les trois ans précédant le décès. Malgré
toute disposition contraire, les droits que confèrent les avantages
découlant de ces régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le
paiement d'une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.

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 692.  À moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux
facultés du défunt, les frais d'entretien ou d'éducation et les cadeaux
d'usage ne sont pas considérés comme des libéralités.

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 693.  La réduction des libéralités se fait contre un ou plusieurs des
bénéficiaires simultanément.
Au besoin, le tribunal fixe la part que doit payer chacun des bénéficiaires
poursuivis ou mis en cause.

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 694.  Le paiement de la réduction se fait, à défaut d'accord entre les
parties, aux conditions que le tribunal détermine et suivant les modalités
de garantie et de paiement qu'il fixe.
Elle ne peut être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se
libérer par la remise du bien.

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 695.  Les biens s'évaluent suivant leur état à l'époque de la libéralité et
leur valeur à l'ouverture de la succession; si un bien a été aliéné, on
considère sa valeur à l'époque de l'aliénation ou, en cas de remploi, la
valeur du bien substitué au jour de l'ouverture de la succession.
Les libéralités en usufruit, en droit d'usage, en rente ou en revenus d'une
fiducie sont comptées pour leur valeur en capital au jour de l'ouverture de
la succession.

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696.  Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré
successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou
qu'aucun successible n'est connu ou ne la réclame, l'État recueille, de
plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec.
Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution
des biens, vient faire échec à ce droit.

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 697.  L'État n'est pas un héritier; il est néanmoins saisi, comme un
héritier, des biens du défunt, dès que tous les successibles connus ont
renoncé à la succession ou six mois après le décès, lorsque aucun
successible n'est connu ou ne réclame la succession.
Il n'est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens
qu'il recueille.

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 698.  --La saisine de l'État à l'égard d'une succession qui lui est échue
est exercée par le curateur public.
Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du curateur public, les
biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l'État.


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 699.  Sous réserve des lois relatives à la curatelle publique et sans autre
formalité, le curateur public agit comme liquidateur de la succession. Il
est tenu de faire inventaire et de donner avis de la saisine de l'État à la
Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l'avis dans un
journal distribué dans la localité où était établi le domicile du défunt.

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 700.  À la fin de la liquidation, le curateur public rend compte au
ministre des Finances.
Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même manière
que s'il s'agissait d'un avis de la saisine de l'État; il indique, à l'avis,
le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible
peut faire valoir ses droits d'héritier.

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 701.  Le curateur public, au moment où il rend compte, remet au ministre
des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont
alors acquise à l'État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les dix ans qui
suivent soit l'ouverture de la succession, soit le jour où son droit s'est
ouvert, récupérer ces sommes auprès du curateur public avec les intérêts, au
taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public, calculés
depuis leur remise au ministre des Finances.



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 702.  L'héritier qui réclame la succession avant la fin de la liquidation
la reprend dans l'état où elle se trouve, sauf son droit de réclamer des
dommages-intérêts si les formalités de la loi n'ont pas été suivies.


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