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Codul Civil din Quebec 

Titre cinquième - De la liquidation de la succession


 

776.  La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste
à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la
succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession,
qu'il s'agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des
dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à
faire la délivrance des biens.

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 777.  Le liquidateur exerce, à compter de l'ouverture de la succession et
pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et
des légataires particuliers. Il peut même revendiquer les biens contre ces
héritiers et légataires.
La désignation ou le remplacement du liquidateur de la succession est publié
au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu'au registre
foncier, le cas échéant. L'inscription de la désignation ou du remplacement
s'obtient par la présentation d'un avis qui fait référence à l'acte de
désignation ou de remplacement, identifie le défunt et le liquidateur et
contient, le cas échéant, la désignation de tout immeuble auquel il se
rapporte.
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 778.  Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et
obligations, et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa
succession ou à l'exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a
pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de
manière à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de
faire inventaire, est réputée non écrite.

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 779.  Les héritiers peuvent, d'un commun accord, liquider la succession
sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession
est manifestement solvable. Ils sont, en conséquence de cette décision,
tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre,
au-delà même de la valeur des biens qu'ils recueillent.

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 780.  Le patrimoine du défunt et celui de l'héritier sont séparés de plein
droit, tant que la succession n'a pas été liquidée.
Cette séparation a effet à l'égard tant des créanciers de la succession que
des créanciers de l'héritier ou du légataire particulier.

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 781.  Les biens de la succession sont employés au paiement des créanciers
de la succession et au paiement des légataires particuliers, de préférence à
tout créancier de l'héritier.

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 782.  Les biens de l'héritier ne sont employés au paiement des dettes de la
succession que dans le seul cas où l'héritier est tenu au paiement de ces
dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a
insuffisance des biens de la succession.
Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu'après le
paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant
l'ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l'héritier dont
la créance est née après l'ouverture de la succession sont payés
concurremment avec les créanciers impayés de la succession.

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 783.  Toute personne pleinement capable de l'exercice de ses droits civils
peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui peut
exercer la charge de liquidateur.

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 784.  Nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur d'une succession,
à moins qu'il ne soit le seul héritier.

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 785.  La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à
moins d'une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent
désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son
remplacement.

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 786.  Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs; il peut
aussi pourvoir au mode de leur remplacement.
La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou
exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait été désignée
comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.

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 787.  Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent
agir de concert, à moins qu'elles n'en soient dispensées par le testament
ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.
En cas d'empêchement d'un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls
pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.

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 788.  Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, désigner ou remplacer
un liquidateur, à défaut d'entente entre les héritiers ou en cas
d'impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du
liquidateur.

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 789.  Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans
l'accomplissement de sa charge.
Il a droit à une rémunération s'il n'est pas un héritier; s'il l'est, il
peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les
héritiers en conviennent.
Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par les
héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal.

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 790.  Le liquidateur n'est pas tenu de souscrire une assurance ou de
fournir une autre sûreté garantissant l'exécution de ses obligations, à
moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l'exige, ou que le
tribunal ne l'ordonne à la demande d'un intéressé qui établit la nécessité
d'une telle mesure.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur omet ou refuse de le
faire, il est déchu de sa charge, à moins que le tribunal ne le relève de
son défaut.

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 791.  Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du
liquidateur qui est dans l'impossibilité d'exercer sa charge, néglige ses
devoirs ou ne respecte pas ses obligations.
Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l'instance, à moins que
le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.

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 792.  Tout intéressé peut, si le liquidateur n'est pas désigné, tarde à
accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s'adresser au
tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer
provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à
assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les
intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.
Les frais d'inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.

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 793.  Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait
liquidateur de la succession sont valables et opposables à tous.

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 794.  Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au
titre De l'administration du bien d'autrui.

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 795.  La clôture de l'inventaire est publiée au registre des droits
personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui
identifie le défunt et qui indique le lieu où l'inventaire peut être
consulté par les intéressés.
Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la
dernière adresse connue du défunt.

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 796.  Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n'ont pas
encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers
connus, de l'inscription de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire
peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une
copie de l'inventaire.

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 797.  Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et
les légataires particuliers peuvent contester l'inventaire ou l'une de ses
inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l'inventaire ou
demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire.

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 798.  Lorsqu'un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre
intéressé, le liquidateur doit le vérifier; il doit aussi s'assurer qu'un
avis de clôture a été inscrit et que ceux qui devaient être informés l'ont
été.

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 799.  Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous
les héritiers et les successibles y consentent.
Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors
tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens
qu'ils recueillent.

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 800.  Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de
faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les soixante jours qui suivent
l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à
l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de
lui enjoindre de procéder à l'inventaire, sont tenus au paiement des dettes
de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.

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 801.  Les héritiers qui, avant l'inventaire, confondent les biens de la
succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà
confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, sont, de même,
tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens
qu'ils recueillent.
Si cette confusion survient après l'inventaire, mais avant la fin de la
liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu'à concurrence
de la valeur des biens confondus.

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802.  Le liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à titre
d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.

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 803.  Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament.
Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les mesures
nécessaires à son exécution.

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 804.  Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation
des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes
et des legs particuliers.
Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir,
de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec
le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal,
aliéner les autres biens de la succession.

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 805.  Le liquidateur qui a une action à exercer contre la succession en
donne avis au curateur public. Ce dernier agit d'office comme liquidateur ad
hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une autre
personne.

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 806.  Si la liquidation se prolonge au-delà d'une année, le liquidateur
doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois
l'an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et
légataires particuliers restés impayés.

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 807.  Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur
peut, après s'être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers
peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d'aliments et aux
héritiers et légataires particuliers de sommes d'argent. Ces acomptes
s'imputent sur la part de ceux qui en bénéficient.

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 808.  Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les
créanciers et légataires particuliers et pourvu qu'une provision soit faite
pour payer les créances qui font l'objet d'une instance, le liquidateur paie
les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure
qu'ils se présentent.
Il paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il rembourse
les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur
exigibilité ou suivant les modalités convenues.

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 809.  Le liquidateur paie, comme toute autre dette de la succession, la
prestation compensatoire du conjoint survivant et toute autre créance
résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, suivant ce
que conviennent entre eux les héritiers, les légataires particuliers et le
conjoint ou, s'ils ne s'entendent pas, suivant ce que détermine le tribunal.

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 810.  Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le
liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs
particuliers, avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de
l'inscription de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense
d'inventaire.
Il peut toutefois, si les circonstances l'exigent, payer avant l'expiration
de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services publics et les
dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence.

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 811.  Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne
peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état
complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une
proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est
prévue pour acquitter un jugement éventuel.

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 812.  En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa
proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers
prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres
créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les
rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance.
Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les
créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut les payer
entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.

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 813.  Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou
réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour
payer toutes les dettes.
L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les proportions
dont les légataires conviennent. À défaut d'accord, le liquidateur réduit
d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne
portent pas sur un bien individualisé, en proportion de leur valeur; en cas
d'insuffisance, il aliène l'objet des legs de biens individualisés, puis
l'objet des legs qui ont la préférence, ou réduit ces legs
proportionnellement à leur valeur.
Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou se
libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur.

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 814.  Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les
légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement,
paie d'abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les
légataires d'un bien individualisé; les autres légataires subissent ensuite
la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens
se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.

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815.  Les créanciers et légataires particuliers connus qui ont été omis dans
les paiements faits par le liquidateur ont, outre leur recours en
responsabilité contre ce dernier, un recours contre les héritiers qui ont
reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés à leur
détriment.
Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres
créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de
préférence.

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 816.  Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne
se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués, n'ont de
recours contre les héritiers qui ont reçus des acomptes et contre les
légataires particuliers payés à leur détriment, que s'ils justifient d'un
motif sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile.
En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après
l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni
aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou
légataires.

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 817.  En cas d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de
paiement, le créancier a, pour le paiement de sa part de créance restée
impayée, un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et les
légataires particuliers jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et,
subsidiairement, contre les autres créanciers en proportion de leur créance,
compte tenu des causes de préférence.

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 818.  Le créancier hypothécaire dont la créance demeure impayée conserve,
outre son recours personnel, ses droits hypothécaires contre celui qui a
reçu le bien grevé d'hypothèque.

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 819.  La liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires
particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et
legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des
légataires particuliers. Elle l'est aussi lorsque l'actif est épuisé.
Elle prend fin par la décharge du liquidateur.

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 820.  Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l'actif
net ou le déficit de la succession.
Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une sûreté
ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers, et ceux dont
le paiement est autrement réglé, et il précise pour chacun le mode de
paiement. Il établit, le cas échéant, les provisions nécessaires pour
exécuter les jugements éventuels.
Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le
requiert, joindre à son compte une proposition de partage.

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 821.  Le liquidateur peut, en tout temps et de l'agrément de tous les
héritiers, rendre compte à l'amiable. Les frais de la reddition de compte
sont à la charge de la succession.
Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu
en justice.

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 822.  Après l'acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé
de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.
La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels
mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et
indique le lieu où le compte peut être consulté.

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 823.  L'héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu'à concurrence
de la valeur des biens qu'il recueille, de toutes les dettes restées
impayées par le liquidateur. Les créanciers et légataires particuliers qui
ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués n'ont,
toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de
l'héritier.
Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est
tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en qualité
d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.

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 824.  Le légataire à titre universel de l'usufruit est, envers les
créanciers, seul tenu des dettes restées impayées par le liquidateur, même
du capital, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi des hypothèques
grevant tout bien qu'il a reçu.
Entre lui et le nu-propriétaire, la contribution aux dettes s'établit
d'après les règles prescrites au livre Des biens.

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 825.  Le légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité de la
succession est, sans recours contre le nu-propriétaire, tenu au paiement des
rentes ou pensions établies par le testateur.

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 826.  Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au
paiement des legs particuliers restés impayés par le liquidateur, mais ils
ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.
Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le recours du
légataire particulier ne s'étend pas aux autres.

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 827.  Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et
des legs restés impayés par le liquidateur qu'en cas d'insuffisance des
biens échus aux héritiers.
Lorsqu'un legs particulier est fait conjointement à plusieurs légataires,
chacun d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en proportion de sa part
dans le bien légué, sous réserve des règles relatives aux dettes
indivisibles.

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 828.  Lorsqu'un legs particulier comprend une universalité d'actif et de
passif, le légataire est seul tenu au paiement des dettes qui se rattachent
à cette universalité, sous réserve du recours subsidiaire des créanciers
contre les héritiers et les autres légataires particuliers en cas
d'insuffisance des biens de l'universalité.

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 829.  L'héritier ou le légataire particulier, qui a payé une portion des
dettes et des legs supérieure à sa part, a un recours contre ses cohéritiers
ou colégataires pour le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne
peut, toutefois, l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû
personnellement supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui
qui a été payé.

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 830.  En cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou d'un colégataire, sa part
dans le paiement des dettes ou dans la réduction des legs est répartie entre
ses cohéritiers ou colégataires en proportion de leur part respective, à
moins que l'un des cohéritiers ou colégataires n'accepte d'en supporter la
totalité.

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 831.  L'usufruit constitué sur un bien légué est supporté sans recours par
le légataire de la nue-propriété.
De même, la servitude est supportée sans recours par le légataire du bien
grevé.

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 832.  Lorsque les recours des créanciers ou légataires particuliers impayés
sont exercés avant le partage, il doit être tenu compte, dans la composition
des lots, des recours des héritiers ou légataires contre leurs cohéritiers
ou colégataires pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part.
Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés après
le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que leur part
ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des
copartageants, sauf stipulation contraire dans l'acte de partage.

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 833.  Le testateur peut changer, entre ses héritiers et légataires
particuliers, le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend
responsables du paiement des dettes et leur impose la réduction des legs.
Ces modifications sont inopposables aux créanciers; elles n'ont d'effet
qu'entre les héritiers et légataires particuliers.

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 834.  L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession
au-delà des biens qu'il recueille ou celui qui y est tenu peut être
contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes restées impayées.

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 835.  L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession ou
celui qui y est tenu en vertu des règles du présent titre peut, s'il était
de bonne foi, demander au tribunal de réduire son obligation ou de limiter
sa responsabilité à la valeur des biens qu'il a recueillis; il le peut,
entre autres, s'il découvre des faits nouveaux ou s'il se présente un
créancier dont il ne pouvait connaître l'existence au moment où il s'est
obligé, lorsque de tels événements ont pour effet de modifier
substantiellement l'étendue de son obligation.

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